Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-26.400

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° B 16-26.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à la société Free mobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat des sociétés Free et Free mobile ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Free et de ses demandes consécutives relatives aux indemnités de rupture.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la résiliation judiciaire ; que Monsieur Mohamed X... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FREE ; qu'à l'appui de cette demande, Monsieur Mohamed X... soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée par les manquements suivants: ses fonctions ont été modifiées sans que le moindre avenant à son contrat de travail ne soit formalisé: il a été successivement « superviseur réseau» en 2001 (pièce n°7 salarié), technicien télécom en 2002 dans le cadre du déploiement du réseau de téléphonie fixe (pièce n°8 salarié) puis dans le cadre du déploiement du réseau ADSL en 2003 (pièce n°9 salarié) puis dans le cadre du dégroupage auprès de France Télécom en 2004 (pièce n°9 salarié), superviseur SDH en 2006 (pièce n°41 salarié), ingénieur dans une filiale du groupe Free en 2007 (pièce n°12 salarié), conducteur de travaux au sein de la société Free mobile ; qu'il a été mis dans l'impossibilité de travailler suite à l'absence de fourniture de travail et au refus de lui en fournir à son retour de formation en juillet 2007 et cela jusqu'en novembre 2007 ; qu'il a perçu une rémunération bien inférieure à celle qui était versée à ses collègues de même qualification et occupant les mêmes fonctions ; que ses rémunérations et intitulés de poste sur ses bulletins de salaire ont été successivement les suivants 1234 € comme assistant technique informatique en mai 2000, puis 1387 € en octobre 2000 (même intitulé de poste), puis technicien supervision de février 2001 jusqu'à son licenciement, 1650 € à partir de janvier 2002, puis 1917 € à partir de janvier 2008 et 2083 € à partir de juin 2009 alors qu'il a exercé les fonctions d'ingénieur de 2007 à 2010 (pièces n° 11, 12 et 13 salarié) ; qu'il a reçu un refus systématique à ses demandes d'augmentation de salaire (pièces n° 43, 44, 45,46,47 et 28 salarié), qu'il a subi les propos humiliants, racistes, de ses supérieurs hiérarchiques (pièces n° 49, 48 salarié), qu'il a été discrédité et mis à l'écart par sa hiérarchie (pièces n° 6 à 10, 13, 31 salarié) ; que la société FREE s'y oppose en soutenant que les manquements allégués ne sont pas établis: qu'il a bénéficié de diverses évolutions de carrière et de diverses augmentations qui ont fait passer son salaire de 1234 € à 2083 € en 10 ans alors qu'il a été embauché en contrat de qualification sans diplôme et qu'il a pu bénéficier d'un CIF et d'une formation universitaire d'une année; qu'il a refusé les mobilités proposées notamment à la société FREE MOBILE; que les accusatio