Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-27.814
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° P 16-27.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gutenberg Networks, ayant un établissement secondaire [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gutenberg Networks, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gutenberg Networks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gutenberg Networks à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gutenberg Networks.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Madame X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société GUTENBERG NETWORKS à payer à Madame X... les sommes de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 8.085 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.137 euros à titre d'indemnité de préavis et 713 euros bruts de congés payés afférents, et 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, il apparaît que Mme X... reproche à son employeur d'avoir violé les dispositions des articles L 1225-5, 1225-57 et 1225-59 alinéa 1er du code du travail, visant les obligations de ce dernier lors de la reprise du travail par le salarié, à l'issue d'un congé parental. Il apparaît d'abord que Mme X..., qui avait dès octobre 2013 demandé un entretien à son employeur en vue de son orientation professionnelle lors de la reprise de son activité à l'issue de son congé parental, démontre que cet entretien, qui a eu lieu le 6 décembre 2013, n'a pas permis d'évoquer ni cette orientation professionnelle de manière positive ni les conditions concrètes de son retour dans l'entreprise. Il est ainsi démontré que l'employeur a surtout insisté sur les changements intervenus dans l'entreprise depuis son départ et ceux liés au contexte économique, de sorte que l'entretien a évoqué les possibilités d'un licenciement économique ou d'un abandon de poste. C'est ainsi que Mme X... est revenue le 13 janvier 2014 sans avoir connaissance concrète du poste qu'elle allait retrouver, étant précisé qu'avait été évoqué le fait qu'elle n'allait pas retrouvé son poste initial et qu'en outre les modalités de répartition du temps partiel dont elle bénéficiait avant son congé pourraient faire l'objet de modifications. Il est ainsi démontré que l'e