Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.295
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° D 17-11.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alquier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Giovanni X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] 10e,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alquier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alquier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alquier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alquier
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X..., consécutif à ces manquements prononcé à l'encontre de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS ALQUIER à lui payer les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 146,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 414,60 € à titre de congés payés afférents et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le reclassement : Monsieur X... soutient que son reclassement a été envisagé par son employeur dès la visite médicale de pré-reprise du 28 novembre 2011 et critique le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement de son employeur qui, d'une part dans le cadre du Contrat de Rééducation Professionnelle, n'a pas aménagé son poste, ni pourvu à sa formation pour qu'il occupe le poste de magasinier et devienne ensuite responsable logistique et qui, d'autre part après avoir mis fin au CRE, ne lui a proposé que deux postes à temps partiel. La société ALQUIER fait valoir que le CRE a été signé sur deux postes qui, même à temps partiel, nécessitaient en réalité de la manutention et qu'elle a été contrainte d'alléger les horaires du salarié et de rompre le contrat. Relativement à ses recherches de reclassement, elle rappelle avoir proposé deux postes mais non le poste de responsable logistique, complètement différent du poste de magasinier et pour lequel l'appelant n'aurait pu recevoir de formation puisqu'il n'avait pas les compétences de base nécessaires. L'article R. 4624-31 du code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail et notamment lors d'une visite médicale périodique prévue par l'article R4624-16 du Code du travail. Le médecin du travail est alors habilité par l'article L4624-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige, [...]" à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspec