Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.493
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° U 17-11.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les conventions individuelles conclues entre M. Laurent X... et l'association IMBC 92 en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 à payer à M. Laurent X... les sommes de 6 356 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 635,60 € au titre des congés payés y afférents, 299,74 € à titre de rappel de frais professionnels, 1 100 € à titre d'indemnité de requalification, 2 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 220 € au titre des congés payés y afférents, 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 259,40 € à titre d'indemnité de précarité, d'AVOIR ordonné la délivrance à M. Laurent X... par l'association IMBC 92 de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et de l'arrêt s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. Laurent X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des conventions à compter du 1er septembre 2010 : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail Au soutien de son appel, M. X... fait valoir qu'un lien de subordination existait entre l'intimée et lui dès lors que les conventions individuelles conclues successivement entre eux lui imposaient de respecter diverses obligations, et que L'IMBC 92 disposait d'un pouvoir de sanction à son encontre. Il soutient qu'étant tenu de participer à des entraînements, aux compétitions et à tous les stages, il effectuait une prestation de travail pour le compte de l'association. Il souligne que ni sa participation à des tournois à titre personnel ni son activité associative à but non lucratif n'excluent l'existence d'un lien de subordination. En réplique, l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 soutient que M. X..., contrairement à ses allégations, n'était tenu d'aucune obligation à son égard puisqu'elle ne lui imposait rien si ce n'est le respect de l'éthique sportive. Elle fait valoir que la mise en place d'un minimum d'organisation par un calendrier d'entraînement ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination et que la participation aux compétitions interclubs était de l'