Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-12.475
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° M 17-12.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A, affaire prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Crawford Normstahl, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... ne peut être annulé et repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) sur la nullité du licenciement, l'article L1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provisoire par l'accident ou la maladie ; que l'article L1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; que monsieur . Christian X... a conclu à la nullité de son licenciement, au motif que la rupture de son contrat de travail lui aurait été notifiée alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu à son domicile le 10 décembre 2012 à 09 heures 20, au moment où il se préparait pour sa journée de travail sur place ; qu'il a ainsi produit aux débats un certificat médical d'accident du travail daté du 10 décembre 2012, signé par le Docteur F. A..., chef de Clinique au sein du pôle Orthopédie-Traumatologie au CHU PELLEGRIN de BORDEAUX, et fixant une première durée d'arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2013; qu'il a prétendu avoir immédiatement informé son employeur à 11 heures 30 de son accident et de son hospitalisation ; que la réalité de cette information n'est en l'espèce nullement contestée, monsieur Bruno B..., Directeur Commercial, ayant attesté le 21 février 2013 avoir été informé de cet accident dès le Lundi 10 décembre 2013, qu'un courrier électronique adressé par monsieur B... le 11 décembre aux différents membres du service commercial, confirme également cette connaissance ; que l'appelant a toutefois reproché à la société CRAWFORD NORMSTAHL de n'avoir pas immédiatement adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sa déclaration d'accident du travail, et ce, dans le délai de 48 heures, tel que prévu par les articles L441-1 et R441-2 du code du travail, et à l'aide de l'imprimé adéquat, qu'il considère en outre, qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'évaluer lui-même le caractère professionnel ou non de l'accident signalé, pour ensuite refuser de transmettre la déclaration d'accident du travail ; que cependant en l'espèce, si la société CRAWFORD NORMSTAHL n'a pas contesté avoir été informée le 10 décembre 2012 par monsieur X... de la réalité d'un accident, elle a en revanche toujours affirmé n'avoir pas eu connaissance de son caractère professionnel ainsi allégué, ru le 10 décembre 2012, ni avant la notification du licenciement litigieux le 26 décembre 2012 ; qu'à l'occasion de la rédaction de son attestation le 21 février 2013, monsieur B... a confirmé avoir été informé le 10 décembre 2012 par monsieur X... de son accident mais q