Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-17.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10584 F

Pourvoi n° K 17-17.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sonia X..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crèche attitude Bourges, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Crèche attitude, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...]                                                  ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Crèche attitude Bourges et Crèche attitude ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été faite par son employeur dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient ; que, concernant le périmètre de l'obligation de reclassement, il convient de rappeler que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient éventuellement l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, c'est à tort que l'appelante argue que cette recherche aurait dû inclure la société Sodexo, alors que celle-ci n'a qu'un lien capitalistique avec la SAS Crèche Attitude dont elle détenait, à l'époque de son licenciement, 35 % de l'actionnariat, puis 75 %, au 1er octobre 2013, comme cela s'infère des attestations produites et non remises en cause (pièces 49 et 50) ; que le périmètre de reclassement n'avait donc pas lieu de lui être étendu ; que, quant à la recherche de reclassement effectuée, et par des motifs pertinents et développés que la cour fait siens (pages 12-14), les premiers juges ont très justement considéré que l'employeur avait satisfait à celle-ci en proposant à la salariée les deux seuls postes disponibles au sein de la société mère ci-dessus rappelés et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, ce praticien ayant d'ailleurs écarté le poste de commercial proposé (pièces 33, 36, 39, 46, 39 a) ; qu'à cet égard, il convient en effet de relever que toutes les filiales de la SAS Crèche Attitude sont des entreprises de crèche et des ateliers Kids, soit exclusivement des structures d'accueil de jeunes enfants comprenant pour chacune du personnel d'exploitation, du personnel médical ou paramédical et du personnel d'encadrement ; qu'or, il ne peut être contesté que l'absence de qualification de Mme X... l'empêchait d'accéder aux deux dernières catégories susvisées. ; que, quant au personnel d'exploitation, il ressort des fiches de postes produites (agent polyvalent, cuisinier, aide auxiliaire ou berceuse, éducateur et animateurs) que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales conséquentes du médecin du travail, en vertu desquelles Mme X... « ne [peut] faire qu'un travail sans position debout de plus de 10 minutes, sans piétinement, sans s'accroupir ou se pencher », soit des gestes et postures intrinsèques aux emplois susvisés et à la prise en charge de jeunes enfants, empêchant toute adaptation ou aménagement de poste, comme justement considéré par les premiers juges (page 14) ; que, par ailleurs, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir plus explicité les deux offres de reclassement c