Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-25.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10585 F

Pourvoi n° Z 16-25.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Mim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                         ,

2°/ la société X..., Carboni, Martinez & associés, prise en la personne de M. Eric X..., dont le siège est [...]                      , en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Mim,

3°/ la société Y... & Lancet, prise en la personne de M. Gilles Y..., dont le siège est [...]                                  , en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Mim, 4°/ la société Jsa, dont le siège est, représentée par M. Jim Z..., mandataire, domiciliée [...]                                                , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Mim,

5°/ M. Marc A..., domicilié [...]                       , en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Mim,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme F... D... , domiciliée [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mim, de la société X..., Carboni, Martinez et associés, de la société Y... et Lancet, de la société Jsa et de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Mim, X..., Carboni, Martinez et associés, Y... et Lancet, Jsa et de M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mim, X..., Carboni, Martinez et associés, Y... et Lancet, Jsa et de M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 juillet 2015, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le fondement du licenciement abusif et le montant des indemnités de rupture, d'AVOIR dit que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, et d'AVOIR condamné la société MIM à payer à madame D... les sommes de 3 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 20 000 € d'indemnité pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, 4 482,30 € d'indemnité compensatrice de préavis et 448,23 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, Madame D... sollicite la nullité de son licenciement en raison de l'absence de respect du délai de 15 jours entre les deux visites médicales de reprise, la première datant du 08 décembre 2010 et la seconde du 22 décembre 2010. Il ressort des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à la relation de travail discutée, que sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires. Le délai fixé par cet article court à partir de la date du premier examen médical. Il apparaît que l'avis médical en date du 08 décembre 2010 comporte la mention « I er avis d'inaptitude selon l'article R4624-31 » et que l'avis médical en date du 22 décembre 2010, réalisé