Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.205

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10587 F

Pourvoi n° F 17-11.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Institut Pasteur, dont le siège est [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Institut Pasteur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Pierre X... et l'Institut Pasteur, débouté Pierre X... de ses demandes formées à ce titre ;

AUX MOTIFS propres QUE il est énoncé à l'article 1er du décret n° 84-135 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, dans sa version consolidée au 1er septembre 2009 : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend : 1° Des agents titulaires groupés en quatre corps : Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers ; Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; 2° Des personnes non titulaires ... » ; qu'il est ensuite précisé à l'article 2 de ce même décret que "les personnes mentionnées au 1° de l'article 1° qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers..." et à l'article 5 que "les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 30 et 38" ; que c'est en vain que Pierre X... se prévaut de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers (codifié à l'article R6152-4 du code de la santé publique) prévoyant que "sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans divers établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public ou qui y concourt", dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à l'Institut Pasteur qui n'est ni un établissement public ni un établissement hospitalier mais est constitué sous forme d'une fondation privée à but non lucratif ; qu'il est constant qu'aux termes d'un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 1er février 1988, Pierre X... en sa qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Paris V Necker-E