Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-21.724
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° U 16-21.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Room service pro, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Annick X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Saint-Amand-Montrond, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Room service pro, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Room service pro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Room service pro à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Room service pro
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700, à rembourser des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de un mois et à payer les dépens.
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dont il n'est pas discuté qu'elle est applicable en la cause, prévoit en article 7.2 II A qu'en cas de transfert des contrats de travail, lequel s'effectue de plein droit, « L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci » et que cet avenant « doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3 » ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'espèce la société ONET avait transmis le 30 mai 2013 les renseignements nécessaires à la société RSP, ni que cette dernière n'a jamais établi l'avenant précité au profit de la salariée ; qu'or, il est établi, et reconnu, que l'employeur a rencontré cette dernière à l'issue de son arrêt maladie le 7 juin 2013 ; que si les parties divergent sur la teneur de leurs échanges à cette occasion, dénonçant chacune le même jour l'attitude de l'autre, il n'en demeure pas moins que si la salariée n'a pas produit de justificatif de son absence à compter du 10 juin 2013 l'employeur n'a plus justifié avoir proposé à l'intéressée l'avenant qu'il était conventionnellement tenu de lui remettre, et ce, alors même que la salariée lui rappelait cette obligation dans le temps où celui-ci dénonçait une absence injustifiée ; que lors de l'entretien préalable au licenciement chacune des parties est restée sur sa position la salariée reprochant à l'employeur de lui avoir dit le 7 juin qu'il n'avait pas l'intention de la garder tandis que l'employeur indiquait qu'il n'y avait pas besoin de signer d'avenant et lui faisant grief de ne pas être venue travailler ; que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il était reproché à la salariée, une absence au poste de travail depuis le 10 juin 2013 sans motif et sans autorisation malgré le courrier du 12 juin 2013, ce qui aurait nuit « considérablement » à l'organisation de l'entreprise, et il était ajouté que la salarié n'avait toujours pas repris son poste ; qu'il sera toutefois relevé qu'il n'est produit au