Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-26.109
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° K 16-26.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société M... B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Didier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société M... B... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M... B... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société M... B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 22 juillet 2005, et condamné la société M... B... à payer à M. X... un rappel de salaire à ce titre et les congés payés afférents, outre des dommages-intérêts au titre de l'annulation de la sanction ;
AUX MOTIFS QUE Attendu qu'une sanction de mise à pied disciplinaire d'une journée a été notifiée à X... le 22 juillet 2005 pour les faits du 17 juin précédent ainsi libellée : "Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu au final le vendredi 15 juillet 2005 à 11 h 45 en présence de Monsieur A..., Nous vous avons reproché lors de cet entretien d'être intervenu de façon brutale le vendredi 17 juin 2005 vers 22 heures sur le parking privé de notre client PAC ; vous avez affirmé que le jeune salarié Perler présent à cet endroit n'avait pas son permis ; loin d'essayer de clarifier discrètement un éventuel litige interne B..., vous avez donné à la chose un maximum de retentissement en criant suffisamment fort à l'attention des clients, par exemple ; « il n'a pas son permis, ce n'est pas normal », ou bien « ils sont où les délégués de la FAC ? » ; vos paroles ont évidemment troublé les clients qui à un moment se sont demandé s'ils devaient monter avec notre conducteur ou non ; vous avez tenu à prendre des photos de lui prouvant sa présence alors que personne ne songeait à la nier, bref, tout un cinéma en présence de nos clients pour une raison obscure. Vous affirmez être resté calme. C'est faux. Les personnes présentes sur place affirment que vous étiez bien excité, que votre attitude était une agression verbale ; l'altercation a failli aller plus loin avec Thomas B... » votre responsable, à qui vous avez dit: « je suis en dehors de mon temps de travail », ce qui signifiait que l'on allait « s'expliquer ». Vous affirmez avoir voulu éviter à l'entreprise le risque d'un accident avec un conducteur sans contrat et vous dites enfin que le fait que le salarié en question soit mon fils n'est pour rien dans votre comportement. Mais à aucun moment il n'a été question de contrat, mais bien de permis et seulement de permis. Nous vous reprochons, non pas d'avoir eu les soupçons que vous aviez, mais : - de n'avoir même pas cherché à prendre contact avec nous pour vérifier vos « informations » - d'avoir eu un comportement brutal et agressif - d'avoir nui commercialement à l'entreprise en choisissant d'agir sur le parking d'un client et en leur présence plutôt que posément dans l'entreprise. Votre défense est incohérente : ainsi c'est vous qui faites la publicité que vous dites vouloir éviter ; ce faisant vous sortez de votre rôle, vous méconnaissez votre devoir de réserve vis à vis de l'extérieur (sauf autorités compétentes, bien sûr) et vous n'hé