Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-24.356
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° E 16-24.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Jacqueline X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cric Crac, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Cric Crac ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir annuler son licenciement, à voir ordonner sa réintégration sous astreinte et à voir condamner la société Cric Crac au paiement de rappels de salaires et de primes.
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée par lettre remise en main propre en date du'27 novembre 2009 pour le motif ainsi libellé : " Pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible qu'auparavant, le médecin du travail, le docteur Corinne B..., avait adressé à l'employeur par courrier du 12 octobre 2009 "un premier avis d'inaptitude selon l'article R. 4624-31 et 32 du Code du travail" sur Mme X..., vue en visite de reprise après arrêt pour maladie professionnelle, en ces termes : " Compte tenu de son état de santé actuel, Madame X... est inapte au poste de travail actuel. Les restrictions, compte tenu des problèmes de santé sont les suivantes : - Manutention et port de charges de plus de 5 kg, - Travaux bras en élévation, à plus de 40 °, - Travaux, de ménage et entretien (entretien des sols, des vîmes, passage de serpillière, entretien des chambres, port de matelas..,), - Travaux de préparation des repas et travaux culinaires avec port de charges d'éléments de vaisselle lourd, - Travaux avec gestes répétitifs, gestes statiques et gestes à contrainte pour les épaules et membres supérieurs. Vous trouverez ci-joint la fiche médicale d'aptitude reprenant ces conclusions. Une mutation avec un poste respectant ces restrictions doit d'ores et déjà être recherchée. Je reverrai Madame X... Marie Jacqueline dans quinze jours le 26 octobre 2009 à 14 h 45 pour un deuxième avis dans le cadre de l'article R. 4624-31 et 32 du code du travail... » ; que la deuxième visite de reprise s'est déroulée le 26 octobre 2009 à l'issue de laquelle un " Deuxième avis d'inaptitude selon l'article R,4624-31 et 32 du code du travail " était adressé à l'employeur par courrier du même jour par le même médecin du travail ainsi libellé : " Compte tenu de son état de santé, Madame X... est inapte définitif au poste de travail actuel d'employée polyvalente avec restrictions définitives de : - Port de charges de plus de 5 kg (contre-indication de lever des matelas), - Travaux bras en élévation à plus de 40, - Travaux de ménage et d'entretien (lavage des sols, murs, fenêtres, travaux d'entretien des chambres et locaux...), - Travaux de préparation de repas, de plonge, - Travaux avec gestes répétés des épaules et membres supérieurs. Conformément au code du travail, (article L.l226-2 du code du travail), un reclassement doit être proposé en tenant compte de cet avis médical et des restrictions émises. En l'absence de reclassement possible correspondant aux restrictions médicales émises lors de cet avis, un licenciement pour inaptitude est à prévoir dans un délai d'un mois. Je vous remercie