Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-25.904
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° N 16-25.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société KPMG , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal J... , domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KPMG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPMG à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KPMG
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KPMG à payer à Madame J... la somme de 96.408 € à titre d'indemnité conventionnelle de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « sur la clause de non-respect de la clientèle, que l'avenant au contrat de travail de Madame J... du 22 février 2007 prévoyait que 'les fonctions de Madame J... lui font un devoir de ne pas détourner ou tenter de détourner la clientèle de KPMG SA pendant ou au-delà de la rupture des relations contractuelles. A quelque époque et pour quelle cause que ce soit, Madame J... s'interdit tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de KPMGA SA. Ainsi, il s'interdit notamment : (...) 3 d'exercer toute sollicitation directe ou indirecte sur un client de la société avec lequel il aura été en contact au cours de son contrat de travail, visant à reprendre ce client à son profit ou au profit d'un tiers, 4 plus généralement d'user de tout procédé déloyal ou d'informations privilégiées détenues au titre de ce contrat de travail pour approcher la clientèle de KPMG SA, 5 par 'client' il convient d'entendre toute personne, physique ou morale, ayant ou ayant eu recours aux services de la société, laquelle a établi, de ce fait, une facture d'honoraires au cours des trois années précédant la date du départ. La qualité de 'client' est étendue aux filiales, sous-filiales et sociétés-mères de personnes morales directement clientes. Les interdictions visées ci-dessus auront effet, que Madame J... exerce personnellement ou en société ou qu'elle entre au service d'un tiers' ; Que cette clause qui interdit au salarié au-delà de la rupture des relations contractuelles, sans limitation de durée, d'exercer toute sollicitation directe ou indirecte sur un client de la société avec lequel il aura été en contact au cours de son contrat de travail, visant à reprendre ce client à son profit ou au profit d'un tiers n'est en fait qu'une clause de non concurrence ; Que la lettre de licenciement a précisé à Madame J... : 'Nous tenons à vous rappeler que vous êtes tenue au respect de la clientèle de KPMG S.A. tant au titre de votre contrat de travail (cf. conditions générale, article "Respect de la clientèle" de votre contrat de travail), que des dispositions conventionnelles en la matière (cf. avenant 27 ou article 6.3 de la Convention collective des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes). Tout détournement de la clientèle de KPMG S.A, telle que définie dans votre contrat de travail pourra déclencher l'action judiciaire de KPMG SA à votre encontre. Par contre, veuillez considérer comme levée toute obligation de nonconcurrence résultant de votre contrat de travail (notamment : restriction à l'installation comme consu