Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-28.749
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° E 16-28.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Omerin division polycable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Denise X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Omerin division polycable, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omerin division polycable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omerin division polycable à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Omerin division polycable
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes allouant à Mme X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au harcèlement moral et au manquement de la société Omerin division polycable à son obligation de sécurité de résultat ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient également de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier à une obligation de sécurité de résultat ; que Mme Denise X... a été affectée à compter du 22 mars 2011 à un poste de plieuse sur la machine C 101, avec pour fonction de conditionner des câbles dits « cables golf » impliquant des contraintes posturales importantes et répétitives sollicitant de manière importante les membres supérieurs, qui ont été parfaitement décrites par son prédécesseur à ce poste, M. Hervé A... ; que la société Omerin Division Polycable en était parfaitement informée puisqu'une première étude ergonomique avait été menée en février 2007 ; que Mme Denis X... s'est plainte de douleurs au niveau des épaules dans les semaines qui ont suivi sa prise de fonction et elle a fait l'objet d'un premier arrêt maladie du 19 au 22 avril 2011, soit moins d'un mois plus tard ; qu'elle verse aux débats l'attestation très circonstanciée de M. Alain B..., salarié de la société Omerin Division Polycable du 3 avril 2010 au 31 décembre 2011 qui déclare, sans être contredit : - que dans la mesure où Mme Denis X... était en permanence contrainte d'assurer des tâches plus lourdes que lui, il a proposé à leur supérieur hiérarchique commun, M. Daniel C..., d'échanger leur poste de travail mais que sa proposition a été vivement rejetée, ce dernier lui expliquant qu'il « serait bien inspiré de s'occuper de ses propres affaires » ; - que M. Daniel C... passait quotidiennement des heures assis à so