Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.626
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° P 17-11.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 17 200,26 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 600 € à titre d'indemnité de préavis, outre 860,01 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît en tout état de cause que l'employeur a manqué en l'espèce à son obligation de reclassement au sens de l'article L 1226-2 du code du travail à l'occasion de la procédure de licenciement de M. Y... ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en matière de reclassement, l'employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée et doit se livrer à une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement ; que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail oblige malgré tout l'employeur à rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, l'employeur devant pouvoir justifier de démarches actives, de recherche de propositions de reclassement, de transformation ou d'aménagement du poste pour permettre le reclassement du salarié, au besoin par une réduction de son temps de travail ; qu'en l'espèce, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, suite à la seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 26 décembre 2013 un avis d'inaptitude : « Inapte à son poste. Contre-indication médicale à tout reclassement dans l'entreprise quel que soit le poste » ; qu'ainsi, confronté à un avis d'inaptitude, Me X... ne pouvait se contenter de prononcer le licenciement, sans solliciter du médecin du travail son avis sur les possibilités de reclassement ou d'adaptation de poste, étant précisé que la petite taille de la structure n'est pas de nature à établir en elle-même que l'employeur a rempli son obligation de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que Me X... se devait d'étudier toute transformation de poste ou aménagement du temps de travail, et sollicite