Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-21.680

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10596 F

Pourvoi n° W 16-21.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société D... B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société D... B... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société D... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... par la société D... B... constituait un licenciement abusif et irrégulier, d'AVOIR débouté la société D... B... de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société D... B... aux dépens et à payer à M. Y... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 10.000 € à titre d'indemnité de préavis, 1.000 € d'indemnité de congés payés sur préavis, 500 € de dommages et intérêts outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Pour l'infirmation du jugement et une rupture abusive du contrat, M. Y... fait plaider pour l'essentiel que : - la période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, - il a été engagé le 7 janvier 2013, par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité de directeur général, - il a reçu le même jour un contrat de travail écrit dont il n'acceptait pas les termes et qu'il a refusé de signer, ce contrat ne correspondant pas au contrat verbal conclu, en particulier en ce qui concerne la période d'essai. - en tout état de cause, la rupture de la période d'essai intervenue n'était pas justifiée, comme en atteste les mails échangés entre les parties et l'absence de toute réserve quant à ses capacités à exercer ses fonctions. Pour la confirmation du jugement, la société D... B... soutient en substance que : - il aurait été inepte que les parties n'envisagent pas une période d'essai compte tenu de l'emploi occupé par M. Y... et de son profil atypique, - il n'est pas exigé de recueillir l'accord du salarié sur l'existence et l'application d'une clause prévoyant une période d'essai. L'absence de signature du contrat comportant la clause est sans incidence, - dès l'entrée de M. Y... dans l'entreprise, soit le 7 janvier 2013, elle lui a transmis le contrat de travail stipulant une période d'essai de quatre mois, reprenant les discussions préalables des parties, conforme à la convention collective également transmise au salarié et résultant de leur volonté commune, - M. Y... n'a alors émis aucune objection, ni formulé le moindre refus du contrat, contrairement à ce qu'il affirme pour la première fois le 15 avril 2013, faisant montre de mauvaise foi. L'article L.1221-19 du Code du travail dispose : "Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est... pour les cadres, de quatre mois. ». En application de l'article L 1221-20 du Code du Travail "la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent" ; chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre au cours de la période d'essai, sans donner de motif. Aux termes de l'article L. 1221-23 du Code du travail : "la p