Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-15.018
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° A 17-15.018
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatoumata X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Oscar, dont le nom commercial est Bien à la maison Oscar, venant aux droits de l'association D... Y..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F... , avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Oscar ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté la salariée de ses demandes afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et condamné cette dernière à verser à son employeur la somme de 1 775,84 euros au titre du préavis non effectué ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Aux termes de ses écritures et de ses explications orales, Mme Fatoumata X... reproche à son employeur de : - ne pas lui avoir fourni de travail à l'issue de son congé parental prenant fin le 4 mai 2013, en ce qu'il ne lui a proposé aucun poste, ne lui a remis aucun planning d'activité, - ne lui a proposé aucune visite médicale de reprise alors qu'elle avait sollicité des entretiens dès avril 2013 pour préparer son retour, et qu'elle avait eu deux entretiens téléphoniques avec lui le 17 mai 2013, -de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie depuis le début de l'année 2013, en violation de l'obligation prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail, - de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en violation de son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a été convoquée que le 18 juin 2013, soit un mois et demi après la date de reprise, pour une visite médicale fixée au 28 juin suivant. Elle estime que les faits ci-dessus sont suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte en ce qu'ils caractérisent une exécution de parfaite mauvaise foi du contrat de travail de la part de l'employeur, en contravention avec les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail. Pour confirmation du jugement, la société Bien à la maison fait valoir que la salariée a toujours refusé les propositions d'interventions chez des bénéficiaires qui lui ont été proposées après son congé parental, soit par téléphone soit lors de ses déplacements à l'agence et qu'elle ne souhaitait d'ailleur