Troisième chambre civile, 3 mai 2018 — 16-18.094

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° Y 16-18.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paris personal finance, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                             , société BTSG Becheret - Thierry - Sénéchal - Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAJJ patrimoine dont le siège est [...]                     ,

3°/ à la société SAJJ patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                      , représentée par son liquidateur judiciaire M. Stéphane Y... de la société BTSG,

4°/ à la société Tagerim promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 , venant aux droits de la société Tagerim investissement,

5°/ à la société Villa Morbihane, société civile de construction vente, dont le siège est [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La société BNP Paris personal finance a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paris personal finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tagerim promotion et de la société Villa Morbihane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2016), que, par acte du 13 février 2008, M. X... a signé avec la société Tagerim investissement, agissant en qualité de mandataire de la société Tagerim promotion, un contrat de réservation portant sur un bien immobilier destiné à la location et lui permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que, par acte authentique du 28 mai 2008, la société Villa morbihane a vendu ce lot, en l'état futur d'achèvement, à M. X... ; que, le 23 avril 2009, l'acquéreur a payé le solde du prix financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas personnal (société BNP) ; que, le 14 mai 2009, M. X... a pris possession de la maison ; que, se plaignant du paiement anticipé du prix du bien et de manoeuvres dolosives, M. X... a assigné le vendeur, le mandataire et le prêteur en nullité de la vente et du prêt, réclamant, en outre des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du contrat de réservation et du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, du contrat de prêt et des contrats subséquents ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les contrats stipulaient un paiement du solde du prix avant l'achèvement ou la mise à disposition du bien, a légalement justifié sa décision de ce chef en rejetant la demande en nullité des contrats ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la banque BNP fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque était tenue d'un devoir d'information et de conseil envers l'emprunteur qui s'engageait dans une opération complexe, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrê