Troisième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-12.979

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° J 17-12.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Boyère, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société L'Immobilière Castorama, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Boyère, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société l'Immobilière Castorama, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en- Provence, 13 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.165), que la société civile immobilière La Boyère (la SCI) a consenti un bail à construction à la société L'Immobilière Castorama (société Castorama) ; que cet acte prévoyait l'édification, par le preneur, d'un immeuble conformément à un permis de construire délivré le 9 juin 2006 et précisait que, compte tenu de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) devant réduire les contraintes en matière de stationnement, le preneur pourrait réaliser un nombre inférieur de places de stationnement s'il obtenait un permis de construire modificatif et, qu'à défaut d'obtention de ce permis dans un certain délai, il s'engageait à réaliser les constructions conformément au permis existant ; que, soutenant que la société Castorama n'avait pas édifié les places de stationnement initialement prévues à l'issue du délai contractuel, la SCI lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire ; que, sur l'assignation de la société Castorama contestant ce commandement, la SCI a demandé le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ; que la société Castorama a soutenu qu'elle n'avait pu obtenir dans le délai prescrit le permis modificatif envisagé en raison de l'annulation du PLU élaboré ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la demande de résiliation du bail à construction et les demandes subséquentes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de cassation n'avait censuré que les dispositions de l'arrêt du 4 juillet 2013 ayant rejeté la demande de la société Castorama tendant à la suspension du délai de quatre ans pour obtenir le permis de construire modificatif et ayant ordonné à celle-ci de réaliser les travaux prévus au permis de construire initial de 2006, que les éléments de la cause devant le tribunal et devant la cour d'appel étaient bien les mêmes que devant elle puisque la question de la péremption du permis de construire de 2006 et de l'impossibilité de l'exécuter était évoquée, le tribunal ayant précisément constaté la péremption de ce permis et ordonné l'exécution des travaux prévus par le permis de construire modificatif de 2011, que les dernières conclusions déposées devant la cour d'appel par la SCI le 13 février 2013 développaient une argumentation sur le non-respect, par le preneur, de ses obligations contractuelles et les conséquences à tirer de l'impossibilité alléguée de réaliser le nombre de places de stationnement prévu au permis de construire de 2006 en prononçant la résiliation du bail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, qui a exactement déduit de ces motifs que la demande unique de la SCI tendant à voir prononcer la résiliation du bail à construction était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 4 juillet 2013 et qu'elle n'était saisie que de la question de savoir, d'une part, si le délai pour obtenir un permis de construire modificatif avait été suspendu en raison du recours en annulation du PLU, d'autre part, si les travaux d'édification des places de stationnement devaient répondre aux prescriptions du permis de construire de 2006 et s'ils pouvaient encore être exécutés, a légalement justifié sa décision ;

Sur la recevabilité du second moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que, les demandes de la SCI ayant été jugées irrecevables,