Troisième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-20.242

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° D 17-20.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis X..., 2°/ Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jacques Z..., 2°/ à Mme Marie-Françoise A..., épouse Z...,

domiciliés [...]                                                 ,

3°/ à Mme Marie-France D... B..., domiciliée [...]                                                           ,

4°/ à M. Jean-Berthold B..., domicilié [...]                         ,

5°/ à M. Marc-André B..., domicilié [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2017), que, par acte du 26 mars 2012, Mme Marie-France D... B..., M. Jean-Berthold B... et M. Marc-André B... (les consorts B...) ont promis de vendre à M. et Mme X... une parcelle agricole exploitée par M. Z... sous la condition suspensive qu'elle fût libre de toute occupation à la date du transfert de propriété qui devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2013 ; que M. Z... a contesté la validité du congé qui lui a été délivré le 17 juillet 2012 avec effet au 30 septembre 2014 ; que, par acte du 15 mai 2013, le bail rural a été cédé à la fille de M. Z... ; que, par acte du 22 août 2013, les consorts B... ont vendu la parcelle litigieuse à M. et Mme Z... ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts B... et M. et Mme Z... en nullité de la vente du 22 août 2013 et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 31 juillet 2013, la parcelle vendue n'était pas libre de toute occupation, non par l'effet des délais imposés par le code rural pour la résiliation du bail ou la contestation du congé par le preneur, mais par la cession du bail intervenue, avec l'accord du bailleur, le 15 mai 2013, au profit de la fille de M. Z..., et que cette cession n'avait pas été contestée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, qu'à la date du 31 juillet 2013, la condition suspensive avait défailli, que la promesse était caduque et que les consorts B... avaient pu revendre le bien à M. et Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en annulation de la vente du 22 août 2013 consentie par les consorts B... aux époux Z..., portant sur une parcelle de terre sise à Saulzoir et, en conséquence, d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la réitération en la forme authentique de l'acte du 26 mars 2012 portant compromis de vente, à leur profit, de cette même parcelle par les consorts B... ;

AUX MOTIFS QUE

« L'article 1134 (ancien) du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'acte du 26 mars 2012 rappelle que l'immeuble vendu par les consorts B... à M. et Mme X... est loué à M. Z... ; que celui-ci atteindra l'âge de la retraite en juillet 2013 ; qu'un congé lui sera adressé par les soins du notaire