Troisième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-20.076

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° Y 17-20.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Corbier, société civile, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hiscox Europe Underwriting Limited Sarleee, dont le siège est [...]                                                          , et, en tant que de besoin, en son siège [...] Londres (Royaume Uni),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Corbier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hiscox Europe Underwriting Limited Sarleee ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corbier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corbier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hiscox Europe Underwriting Limited Sarleee ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Corbier

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la SCI Corbier de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute société imputée à la société 3MC2 Expertises, la SCI Corbier affirme que les rapports de repérage d'amiante étaient erronés, en ce que la 2ème pente de la toiture de la grange, c'est-à-dire la pente ouest, était couverte de matériaux amiantés, non révélés par la société 3MC2 Expertises ; qu'elle prétend en rapporter la preuve par le compte rendu de la réunion de chantier du 21 juin 2011, les analyses de prélèvements par le laboratoire Euro fins, et la constatation par l'inspection du travail qui lui a notifiée le 19 août 2011, que des ardoises en fibrociment dégradées se trouvent sur la dalle située sous les panneaux voltaïques ainsi qu'en périphérie du bâtiment, qui ont été brisés lors du passage des salariés des entreprises Roux, Poisson et Lathuille, avec pollution du matériel en place ; que la société appelante rappelle que l'administration, se référant à l'article L4531-1 du code du travail, avait attiré son attention, à cette occasion, sur son obligation de procéder à l'évaluation préalable des risques découlant de l'état initial des matériaux contenant de l'amiante, afin de déterminer, selon qu'il s'agit de matériaux friables ou non friables, des mesures de protection collective et individuelle adaptées ; que la présence d'amiante n'est pas contestée ; que l'analyse du laboratoire Euro fins sur des échantillons d'ardoises qui ont été prélevées, le démontre sans être contestée ; que la SCI Corbier ayant entrepris la réalisation de travaux, sous la maîtrise d'oeuvre de son propre gérant qui a la qualité d'architecte, sans faire procéder à l'évaluation préalable des risques découlant de la présence d'amiante, avec pour conséquence la découverte d'éléments amiantés dégradés ayant exposé les salariés au risque de l'amiante, par l'inspection du travail qui a aussitôt arrêté le chantier, le litige porte sur l'appréciation des fautes respectives des parties, selon que l'amiante avait été suffisamment décelé ou non, pour que le maître de l'ouvrage fasse procéder à l'évaluation préalable des risques ; que la SCI Corbier affirme précisément que si la société 3MC2 Expertises avait mieux identifié la présence d'amiante dans son rapport avant travaux, elle aurait prévu un plan de retrait simple, avec un matériau en bon état, non dégradé et non friable ; que le rapport de repérage du 22 septembre 2006 mentionne des ardoises en fibrociment en réparations ponctuelles côté sud-est de la toiture du corps de ferme ; que ce repérage est illustré par une photographie d'identification en annexe au rapport ; que le rapport du 6 octobre 2008 fait référence au précédent rapport d