Troisième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-20.175

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° F 17-20.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Tourangelle, société civile immobilière, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... G... , domicilié [...]                          ,

2°/ à M. Bernard X..., domicilié [...]                         ,

3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                             ,

4°/ à M. Gilbert L... , domicilié [...]                                      ,

5°/ à Mme Brigitte Z..., domiciliée [...]                                 ,

6°/ à M. Dominique M... , domicilié [...]                         ,

7°/ à M. Ulrich A..., domicilié [...]                           ,

8°/ à Mme Delphine B... épouse C..., domiciliée [...]                                         ,

9°/ à M. Pascal C..., domicilié [...]                                         ,

10°/ à Mme Karine D... épouse A..., domiciliée [...]                           ,

11°/ à Mme Lydie E... épouse M... , domiciliée [...]                         ,

12°/ à Mme Françoise N... épouse L... , domiciliée [...]                                      ,

13°/ à Mme Muriel O... épouse X..., domiciliée [...]                         ,

14°/ à Mme Elisabeth F... épouse G..., domiciliée [...]                          ,

15°/ à la société du Chantilly, société civile immobilière,

16°/ à la société Ysengrin, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Tourangelle, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. G..., X..., Y..., L... , de Mme Z..., de MM. M... , A..., de Mme B..., de M. C..., de Mmes D..., E..., N... , O... , F... et des SCI du Chantilly et Ysengrin ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Tourangelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Tourangelle à payer la somme de 1 000 euros à la SCI du Chantilly et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI La Tourangelle

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de retrait judiciaire de la Sci du Chantilly, formée par la Sci La Tourangelle, et de l'avoir condamnée à verser à celle-ci les sommes dues au titre des charges des exercices de 2009 à 2013,

AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces versées aux débats permet de comprendre que la Sci du Chantilly a été créée le 14 mars 1997 par différentes personnes physiques ayant acquis un terrain sur lequel elles souhaitaient édifier un bâtiment à usage professionnel et commercial qui serait donné en location (l'objet social de la société étant précisément défini comme étant cette opération) ; que les statuts ont été rédigés par M. I..., notaire ; que trois des associés sont devenus cogérants ; qu'ils ont toutefois délégué les opérations effectives de gestion à Me I..., qui a été rémunéré chaque année à cette fin ; que le 28 mars 1999, Me I... a lui-même acquis des parts de la Sci du Chantilly, par l'intermédiaire d'une société civile familiale dont il assure la gérance, la Sci La Tourangelle ; que, bien que les associés aient choisi la forme de la société civile, l'immeuble a, en fait, toujours été géré de façon semblable à une copropriété : chaque associé s'est vu donner à bail par la Sci du Chantilly une cellule commerciale brute, dont il a financé lui-même les aménagements, et qu'il a sous loué personnellement, en disposant ainsi d'une certaine autonomie dans la gestion de sa cellule ; que les charges réparties entre les associés, après perception de leurs loyers, s'apparentaient alors à des charg