Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 16-23.674

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2044 du code civil.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° P 16-23.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cala capital SPRL, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ la société Ontex santé, anciennement dénommée Lille Healthcare, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Covidien Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à la société Covidien Manufacturing Grenoble, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cala capital SPRL et de la société Ontex santé, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Covidien Group et de la société Covidien Manufacturing Grenoble, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble (les sociétés Covidien), appartenant à la division santé, anciennement dénommée Tyco Healthcare (la société Tyco) du groupe Covidien, ont cédé à MM. Y... et Z... leur branche d'activité relative au traitement de l'incontinence ; que ceux-ci ont fait apport de cette branche d'activité à la société GEM, devenue la société Lille Healthcare, puis la société Ontex santé France (la société Ontex) ; que les actifs ainsi cédés consistaient notamment en la marque "Lille", valorisée à 3 100 000 euros, une garantie de passif étant stipulée ; que les actions de la société GEM ont été cédées à la société Cala capital (la société Cala) ; que la société Lille Healthcare ayant déposé une demande d'enregistrement de la marque « Lil Healthcare », la société Lil-Lets UK l'a informée, par une lettre du 2 décembre 2009, de son intention de former opposition au vu, d'une part, d'un risque de confusion avec sa propre marque « Lil-Lets » et, d'autre part, d'un accord du 22 avril 2005, selon lequel la société Tyco s'était engagée à ne pas utiliser la marque « Lille » pour les produits hygiéniques féminins en Europe, à ne faire usage de cette marque qu'en un seul mot pour les produits d'incontinence et les autres produits pour les personnes âgées, vendus aux hôpitaux, maisons de soins et autres institutions de soins similaires en Europe, et à n'utiliser cette marque « Lille » qu'en l'associant à un autre mot ou à d'autres groupes de mots, non susceptibles d'être identiques ou confusément similaires avec le terme Lets pour les produits destinés à la vente directe aux personnes âgées ; que, soutenant que ces restrictions limitaient la valeur de la marque qu'elles avaient acquise et que les sociétés Covidien leur avaient dissimulé l'existence et la teneur de cet engagement du 22 avril 2005, les société Cala et Ontex les ont assignées en paiement de dommages-intérêts en leur faisant grief de réticence dolosive, pour leur avoir caché, lors de la conclusion de l'acte d'apport d'actif, l'existence de cet accord et, subsidiairement, sur la base de la garantie de passif stipulée dans cet acte ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2044 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Cala et Ontex, l'arrêt retient qu'une transaction ne s'impose à un tiers que si celui-ci l'a ratifiée, que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément n'établissant une telle ratification et la société Lille Healthcare ayant elle-même reconnu que l'engagement ne lui était pas opposable, que l'engagement du 22 avril 2005 ne prévoit, en aucune de ses stipulations, qu'il lie, non seulement les parties, mais aussi leurs successeurs et cessionnaires, que les sociétés Cala et Ontex ne sont pas davantage fondées à invoquer l'existence d'un engagement propter rem, qui serait transmis avec la marque, dès lors qu'elles ne justifient pas du caractère accessoire du droit par rapport à la marque en cause, un simple lien de l'obligation avec le bien cédé étant insuffisant à établir l'exi