Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 16-26.064
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° M 16-26.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Puzzle Capital Luxembourg, société à responsabilité limitée,
2°/ la société SCA Puzzle Fund SICAV-FIS,
ayant toutes deux leur siège [...] , [...] (Luxembourg),
3°/ la société GBG, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Tizza Finance, société à responsabilité limitée,
5°/ la société Kalliste Associates, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] , [...] (Luxembourg),
6°/ la société Puzzle Capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Puzzle Capital Luxembourg, SCA Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance, Kalliste Associates et Puzzle Capital, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 novembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux, situés [...] susceptibles d'être occupés par la société Puzzle Capital et diverses sociétés de droit luxembourgeois et des Iles Caïman afin de rechercher la preuve de fraudes commises au titre de l'impôt sur les bénéfices et le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de ces opérations, intervenues le 30 juin 2015, un procès-verbal de visite et de saisies a été dressé le 1er juillet suivant ; que la société Puzzle Capital et les sociétés de droit luxembourgeois Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates ont formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Attendu que les sociétés Puzzle Capital, Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation du procès-verbal dressé le 1er juillet 2015 alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée ; qu'au cas présent, il est constant que plusieurs milliers de documents informatiques ont été saisis et que certains de ces documents étaient parfois en double, parfois sans intérêt pour l'enquête, voire attentatoire à la vie privée ou au secret professionnel, de sorte que le nombre des documents saisis, leur absence de pertinence, voire le caractère illicite de leur saisie, suffisaient à établir le caractère massif et indifférencié des saisies pratiquées ; qu'en validant cependant lesdites saisies, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que, seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée, la saisie massive et indifférenciée dev