Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 16-14.278
Textes visés
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° A 16-14.278
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Nihad X..., domicilié [...] , exploitant de l'entreprise en nom personnel sous le nom commercial ATLIF,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exploite un garage, a conclu le 2 juillet 2003 avec la société Café 26 un contrat de location d'un distributeur de boissons pour une durée de quarante-huit mois et un contrat de prestations de maintenance et de services ; que la société Café 26 a cédé le contrat de location à la société Parfip ; que la société Café 26 a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2006 ; que M. X... ayant cessé de régler ses loyers à compter de janvier 2006 après s'être plaint de ne plus recevoir les fournitures destinées à l'utilisation de la machine, la société Parfip l'a assigné en constatation de la résiliation du contrat de location, ainsi qu'en paiement des loyers échus ; que M. X... lui a opposé l'exception d'inexécution du contrat de prestations de services ;
Attendu que pour dire que le contrat de location a été résilié de plein droit à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26, rejeter, en conséquence, les demandes de la société Parfip et condamner celle-ci à payer diverses sommes à titre de restitution des loyers et de dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'il résulte des bons d'intervention et des courriers adressés par M. X... à la société Café 26, pour se plaindre de sa défaillance, que la fourniture des prestations avait cessé dès 2004, que M. X... avait finalement demandé par lettre recommandée du 18 mars 2005 la résiliation du contrat et justifié avoir au préalable alerté la société Café 26 sur sa carence ; qu'il retient que la société Café 26 ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 mars 2006, et la date de cessation des paiements fixée au 29 septembre 2004, il est démontré que dès cette date, elle n'était manifestement plus en état de faire face à ses obligations sans pour autant qu'elle en informe M. X..., alors même que celui-ci continuait de verser des loyers entre les mains de la société Parfip ; qu'il en déduit que M. X... rapporte la preuve de l'inexécution du contrat de prestations de services de sorte que le contrat de location s'est trouvé privé de sa finalité économique qui était de mettre à disposition de ses clients une machine distribuant des boissons chaudes ; qu'il retient que c'est à bon droit que X... invoque l'exception d'inexécution à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de prestations de services n'était pas résultée de la liquidation judiciaire de la société Café 26, et qu'elle ne pouvait être prononcée qu'en présence du liquidateur de cette société, lequel n'avait pas été appelé en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de location a été résilié de plein droit à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26, déboute la société Parfip de ses demandes, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 080 euros à titre de restitution des loyers et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et statue sur l'application de l'article 700 du