Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 15-23.456
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° F 15-23.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Florian Y..., domicilié [...] ,
3°/ la société Adéquation patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Martine B... , épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme B... , épouse Z..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y... et de la société Adéquation patrimoine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Florian Y... (les consorts Y...) et la société Adéquation patrimoine que sur le pourvoi incident relevé par Mme B... , épouse Z... (Mme Z...) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., M. X... Y... et M. Florian Y... ont constitué la SARL Adéquation patrimoine, chaque associé ayant la qualité de gérant ; que faisant état de l'inexécution de ses obligations par M. X... Y... ainsi que de la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, Mme Z... a demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs, ainsi que l'annulation de délibérations d'assemblées générales et la condamnation de ses associés et de la société à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la société Adéquation patrimoine alors, selon le moyen, que la dissolution anticipée de la société peut être demandée en justice pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ; que ce cas de dissolution, à la différence de celui tiré de la mésentente entre associés, ne suppose pas en outre une paralysie du fonctionnement de la société ; qu'au cas d'espèce, au titre des inexécutions de ses obligations d'associé imputées par Mme Z... à M. X... Y... figurait en première place la manoeuvre ayant consisté pour ce dernier à faire acquérir par la société son fonds libéral pour un prix surévalué, en contournant les règles sur les conventions réglementées ; qu'en repoussant la demande de dissolution au motif que le fonctionnement de la société n'était pas paralysé, sans s'expliquer sur l'inexécution imputée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-7, 5° et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 223-19 du code de commerce ;
Mais attendu que l'inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l'article 1844-7, 5°, du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu'à la condition qu'elle paralyse le fonctionnement de la société ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y... et la société Adéquation patrimoine font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui requalifie l'objet d'une demande dont il est saisi doit inviter au préalable les parties à conclure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la demande formée par Mme Z... avait pour objet non pas la cession forcée de ses parts sociales mais son retrait de la société et a fait droit à l'exercice de celui-ci en la déclarant légitime ; qu'en statuant ainsi, sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou