Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 16-18.714

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° X 16-18.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le Directeur général des douanes et des droits indirects, domicilié [...]                                                     ,

2°/ la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [...]                                                  ,

3°/ le receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest, domicilié [...]                                  ,

4°/ le Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest, domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Inovalley, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Directeur général des douanes et des droits indirects, de la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, du receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest et du Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inovalley ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur général des douanes et des droits indirects, la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, le receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest et le Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Inovalley la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Directeur général des douanes et des droits indirects, la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, le receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest et le Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accueilli la contestation par la société INOVALLEY de la validité de la procédure de contrôle, en conséquence, d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement notifié par la Recette régionale des douanes de PARISOUEST le 23 janvier 2013 et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de l'administration des douanes ;

AUX MOTIFS QUE l'administration des douanes ne conteste pas que, lorsqu'elle se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, elle doit avoir préalablement mis en mesure cette personne de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision et qu'ainsi le contribuable doit toujours bénéficier d'une procédure contradictoire préalable pour toutes les taxes recouvrées par elle, même en l'absence de texte ; que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que le juge doit s'assurer que le délai destiné à recueillir les observations de l'intéressé lui a permis d'exercer ses droits de la défense dans le respect du principe d'effectivité ; qu'en l'espèce, la procédure de contrôle et d'enquête a été mise en oeuvre à compter du 8 janvier 2009 pour s'achever le 1er septembre 2009 par la notification de l'infraction relevée ; que cinq procès-verbaux ont été rédigés préalablement, les 22 janvier, 10 mars, 23 avril et 16 juin 2009 ; que la société INOVALLEY ne conteste pas que son dirigeant, Monsieur Z..., présent lors des opérations de