Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 16-15.591
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° C 16-15.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Joël Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Financière JRC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Financière JRC ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et à la société Financière JRC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté M. X... de ses demandes de réalisation forcée de la cession et de réparation du préjudice dérivant du non-respect par M. Y... des articles 3.1 et 3.2 du pacte d'actionnaires ;
AUX MOTIFS QUE « sur la cession de 5% des actions de la société Digitech par Monsieur Y..., monsieur X... précise toujours détenir 5% du capital social de la société Digitech et soutient que sa qualité d'actionnaire lui permet de se prévaloir de l'article 4.7 du pacte qui dispose que si la valorisation de 5 millions ne pouvait être atteinte pendant la durée du pacte de cinq ans, chacune des parties reprendrait sa liberté, mais qu'en tout état de cause la participation de monsieur X... serait portée de 5 à 10% du capital social, les 5% étant prélevés sur les actions de monsieur Y... pour le prix symbolique de 1 euro ; que monsieur Y... lui oppose la résolution du pacte du fait de son départ de l'entreprise en août 2007 ; que l'article 4.1 de l'accord dispose Ce pacte et les engagements particuliers souscrits se trouveront automatiquement annulés lorsque l'un ou l'autre des signataires ne détiendra plus aucun titre de la société ou quittera l'entreprise, sauf en ce qui concerne monsieur Laurent B... qui quitte l'entreprise d'un commun accord avec ses partenaires ; que monsieur X... fait valoir que le terme quitter suppose un acte volontaire de sa part, que ce départ ne peut entraîner l'annulation de l'acte mais seulement sa résiliation, et que cette résiliation ne remet pas en cause l'engagement pris antérieurement par monsieur Y... à son égard de lui céder 5% de ses titres ; que cependant, il résulte de la lecture du pacte que la volonté des parties a été de faire du maintien dans l'actionnariat et dans l'entreprise une condition de validité, l'objet de l'acte étant, à l'occasion de la cession des titres, de partager la valeur créée par l'équipe constituée des trois signataires, actionnaires et salariés de la société Digitech ; que par ailleurs, le terme quitter s'applique aussi bien au cas de démission que de licenciement, donc de départ de l'entreprise volontaire ou forcé ; que cette clause n'est pas potestative au sens de l'article 1170 du code civil, chacun des signataires ayant le pouvoir de la faire survenir ; que monsieur X... se prévaut de la décision définitive de la cour d'appel de céans en date du 15 septembre 2011 ayant déclaré son licenciement, pour faute grave au titre de harcèlement moral, sans cause réelle et sérieuse, pour en déduire son caractère abusif ; qu'il résulte toutefois des divers éléments, dont un rapport du médecin du travail, des attestations de salar