Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 16-18.719

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° C 16-18.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...]                                                                             ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roger Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ à M. Christian Z..., domicilié [...]                                  ,

3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...]                                                     ,

4°/ à Mme Valérie B..., épouse C..., domiciliée [...]                                                 ,

5°/ à M. Martin D..., domicilié [...]                                                               ,

6°/ à M. Jean-François E..., domicilié [...]                               ,

7°/ à la société Pomayrols EN, dont le siège est [...]                                       , société civile,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de MM. Y..., Z..., A..., D..., E..., de Mme C... et de la société Pomayrols EN ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A..., D..., E..., à Mme C... et à la société Pomayrols EN la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir M. Roger Y..., M. Christian Z..., M. Philippe A..., Mme Valérie B... épouse C..., M. Martin D..., M. Jean-François E... et la société Pomeyrols EN conjointement et solidairement condamnés à lui payer la somme de 123.750,39 € au titre de la minoration injustifiée du prix de cession des actions de la société Holding Socotrap, sous réserve du calcul complémentaire dû au visa des comptes sociaux des sociétés Socotrap en fin d'exercice 2011,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les stipulations du pacte d'actionnaires en date du 27 mai 2004, applicables à la cession, de ses actions par un associé dont le contrat de travail avec la société Socotrap a été rompu, et que José X... considère comme ayant été forcée, sont les suivantes : "5-1) Promesse de vente par les cadres salariés associés : Sous réserve des stipulations ci-dessous, chaque futur actionnaire, personne physique, en sa qualité également de salarié de Socotrap promet irrévocablement de céder aux autres associés, au prorata de leur participation, la totalité de ses titres en cas de rupture de son contrat de travail ou de son éventuel mandat social pour les causes relevant du fait générateur ci-après visé ; 5-1-1 Acceptation : Chaque actionnaire respectivement accepte la promesse ainsi faite en se réservant le droit de demander la réalisation dans les conditions stipulées ci-après ; 5-1-2 Elément générateur : La promesse de vente sera exerçable vis-à-vis de chaque associé dans les conditions indiquées ci-dessous à compter de la cession des fonctions de salarié Socotrap et résultant d'un des faits générateurs suivants : - le licenciement quel qu'en soit le motif ou la rupture du contrat de travail d'un commun accord, - la démission, - le décès, - départ à la retraite, maladie de longue durée, invalidité permanente, - violation du pacte ; 5-1-3 Prix des actions cédé : I) En cas de cessation des fonctions pour cause de décès, invalidité, maladie de longue durée, départ négocié d'un commun accord ou départ à la retraite (bons départs), le prix sera égal à 100 % de la valeur nette comptable du dernier