Chambre commerciale, 3 mai 2018 — 17-11.307

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10222 F

Pourvoi n° S 17-11.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Iso Dumont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe X..., domicilié [...]                          ,

2°/ à M. Denis Y..., domicilié [...]            , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société M... ,

3°/ à la société HK courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

4°/ à la société Hexa solutions, anciennement GK2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              ,

5°/ à la société GK solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Iso Dumont, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés HK courses et GK solutions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Hexa solutions ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iso Dumont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Hexa solutions la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés HK courses et GK solutions la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Iso Dumont.

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé le chef du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 16 juillet 2014 ayant fixé les dommages-intérêts dus à la société ISO DUMONT par M. X... et les sociétés HK COURSES, GK SOLUTIONS, M... et GK2 à la somme de 152.822 euros, et a fixé cette indemnité à la somme de 20.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur le détournement de clientèle, la société Iso Dumont précise en cause d'appel reprocher en réalité deux choses à M. X... et "à son groupe de sociétés", soit non seulement de subtiliser ses clients, mais aussi d'intervenir auprès de ses fournisseurs, la privant ainsi de stock de papier ; qu'il doit toutefois être rappelé que le démarchage tant de la clientèle, que des fournisseurs d'autrui, fut-ce par un ancien salarié, relève de la libre concurrence, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'au vu des pièces produites, et notamment, l'organigramme de la société Iso Dumont sur son site internet présentant M. X... comme "responsable production et commercial" – Mme C... étant quant à elle désignée comme "commercial" – et les lettres justifiant de l'embauche, intervenue dès après son départ et l'annonce de sa démission par Mme C..., de deux personnes en qualité de responsable commerciale et commerciale, celui-ci, qui indique avoir été déçu dans ses espoirs de promotion au poste de directeur général, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a eu aucune fonction commerciale dans cette société; qu'il fait néanmoins justement valoir qu'il n'était tenu contractuellement d'aucune obligation de non-concurrence à l'égard de la société Iso Dumont ; que, de ce fait, il ne lui était pas interdit d'entreprendre une activité dans le même secteur et de faire usage de la connaissance du marché acquise en son sein, comme, dans une moindre mesure, dans ses précédentes fonctions de technicien-responsable d'atelier (catégorie ouvrier) et d'agent d'exploitation au sein de la société VG Industrie, ayant pour objet le négoce et la transformation de papier, les