Troisième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-11.132
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 422 FS-P+B
Pourvois n° B 17-11.132 et S 17-14.090 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° B 17-11.132 formé par la société Claude-Alain E..., Sylvain X..., Y... Z..., Benoit A..., Betty N..., François-Bernard B... et Emmanuelle O..., dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Immo Eclair 59, société civile immobilière, dont le siège est [...],
2°/ à M. Jean-Charles C...,
3°/ à Mme Marie-Christine D..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (Sergic), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
5°/ à la Caisse de crédit mutuel de Ronchin, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-14.090 formé par la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (Sergic), société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Immo Eclair 59, société civile immobilière,
2°/ à M. Jean-Charles C...,
3°/ à Mme Marie-Christine D..., épouse C...,
4°/ à la société Claude-Alain E..., Sylvain X..., Y... Z..., Benoit A..., Betty N..., François-Bernard B... et Emmanuelle O..., société civile professionnelle,
5°/ à la Caisse de crédit mutuel de Ronchin,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° B 17-11.132 :
La SCI Immo Eclair 59 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Dans chacun des pourvois :
M. et Mme C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° B 17-11.132 :
La société civile professionnelle Claude-Alain E..., Sylvain X..., Y... Z..., Benoit A..., Betty N..., François-Bernard B... et Emmanuelle O..., demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SCI Immo Eclair 59, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° S 17-14.090 :
La Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (Sergic) demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Dans chacun des pourvois :
M. et Mme C..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Claude-Alain E..., Sylvain X..., Y... Z..., Benoit A..., Betty N..., François-Bernard B... et Emmanuelle O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, de la SCP Boulloche, avocat de la société Immo Eclair 59, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Ronchin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme C..., l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 17-11.132 et 17-14.090 ;
Donne acte à la société civile professionnelle Claude-Alain E..., Sylvain X..., Y... Z..., Benoit A..., Betty N..., François-Bernard B... et Emmanuelle O... (la SCP notariale) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse de crédit mutuel de Ronchin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que, par acte authentique dressé le 14 avril 2010 par M. Z..., notaire, M. et Mme C... ont vendu à la société civile immobilière Immo Eclair 59 (la SCI) un appartement d'une superficie de 13,49 mètres carrés, alors loué à un tiers ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2010, le service communal d'hygiène et de santé a informé la SCI qu'à la suite de sa visite des lieux, il avait été constaté que la pièce principale é