Chambre sociale, 3 mai 2018 — 14-20.214
Textes visés
- Articles L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président,
Arrêt n° 647 FS-P+B
Pourvoi n° M 14-20.214
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Renov'traite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. B... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, M. Pion, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renov'traite, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., engagé le 2 mai 2006 par la société Renov'traite en qualité d'ouvrier du bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2007 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 27 août et 10 septembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2009 ; que par jugement du 1er décembre 2011 un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont M. Y... a été victime et porté en conséquence à son maximum la rente due à ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. Y... une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail l'arrêt retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap du 6 septembre 2012 qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte des droits à la retraite était déjà réparée par la rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rénov'traite à payer à M. Y... la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Renov'traite
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Renov'Traite à verser à Monsieur Y... les sommes de 40 000 € sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail, 3 025,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'inaptitude définitive de M. Y... à tenir son poste est liée à l'accident du