Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-20.636
Textes visés
- Article L. 1242-12 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 661 FS-P+B
Pourvoi n° M 16-20.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'EPIC Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Hilda X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'EPIC Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public industriel et commercial Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) a engagé Mme X... en qualité de technicienne supérieure de laboratoire de catégorie 4, échelon 3, indice 272 de la classification des emplois de la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad, par trois contrats de travail à durée déterminée de remplacement de Mme A..., entre le 15 juin 2009 et le 18 octobre 2012 ; que, poursuivant la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande en requalification, la cour d'appel retient qu'en l'absence, notamment, de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée notamment en apportant des éléments extrinsèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé, qu'en l'espèce, si les contrats en cause précisent effectivement l'emploi de la salariée remplacée, ils ne mentionnent nullement sa qualification, c'est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon, son indice, que la simple mention de l'emploi du salarié remplacé étant insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, il s'ensuit que les contrats de travail litigieux sont irréguliers et que la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009 ;
Attendu cependant que, selon le second des textes susvisés, le technicien supérieur de laboratoire, relevant de la catégorie des agents de maîtrise de niveau 4 de la classification conventionnelle des emplois, est un agent dont la fonction exige des connaissances lui permettant d'adapter et de suivre des préparations, études et analyses sous l'autorité d'un cadre, auquel il est demandé un apport personnel au niveau de l'organisation et de l'interprétation du travail et qui peut être amené à coordonner et conseiller du personnel travaillant sur les techniques qu'il utilise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait la mention sur les contrats litigieux des fonctions de technicienne supérieure de laboratoire de la salariée remplacée et que ces mentions renvoyaient à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d'entreprise, ce dont il résultait que les contrats répondaient aux exigences légales relatives à l'indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009 et condamne le Cirad à payer à Mme X... les sommes de 1 757 euros à titre d'indemnité de requalification, 10 542 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3 514 euros à titre d'indemnité compensatrice d