Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-17.317
Textes visés
- Articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 666 FS-P+B
Pourvoi n° D 16-17.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société des Techniques en milieu ionisant (STMI), société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Techniques en milieu ionisant, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. Y... a été mis à la retraite par son employeur, la société des techniques en milieu ionisant (STMI), par une lettre du 29 juillet 2003 ; qu'il lui a alors été versé une indemnité de départ à la retraite ; que statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2010, pourvoi n° 08-45.499), la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 2 février 2012, a dit que la mise à la retraite de M. Y... en raison de son âge était discriminatoire et devait produire les effets d'un licenciement nul, l'employeur étant condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que, soutenant qu'il avait été à tort déduit de sa créance une somme au titre des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, M. Y... a fait signifier à l'employeur un commandement aux fins de saisie-vente ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui qu'étaient exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, autrement dit les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir pourtant dit à juste titre qu'il convenait de se placer à la date de rupture du contrat de travail de l'intéressé pour appliquer la législation sociale en vigueur à cette période, soit en janvier 2004, a cependant jugé qu'était soumise à cotisations sociales la différence entre le montant global de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul versés à M. Y..., soit la somme de 165 540,40 euros, et celle de 133 255,84 euros correspondant au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la législation de 2004 excluait totalement les dommages-intérêts pour licenciement nul de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;
2°/ que dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet