cr, 3 mai 2018 — 17-83.225

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:CR00710 Cour de cassation — cr

Résumé

Les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention n'interdisent pas le retrait d'une mesure d'aménagement de peine parallèlement aux sanctions pénales prononcées pour des faits commis au cours de l'exécution de cette mesure

Thèmes

peinesexécutionpeine privative de libertémesure d'aménagement de peineretraitsanction pénalecumulnature juridique et but distincts

Textes visés

  • Article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
  • Articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale N >.
  • Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

N° P 17-83.225 F-P+B

N° 710

FAR 3 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Florian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2017, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 800 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57 de la loi du 24 novembre 2009, R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 novembre 2014, lors d'une fouille dont il a fait l'objet à l'issue d'un parloir avec sa mère, M. Florian X..., incarcéré à la maison d'arrêt de [...] depuis le 21 janvier 2014, a été trouvé en possession d'un ballotin contenant 9,90 grammes de résine de cannabis, 16 grammes d'herbe de cannabis, des feuilles à rouler et une carte SIM ; qu'il a été poursuivi du chef de détention de stupéfiants devant le tribunal correctionnel, qui a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et constaté la nullité de la fouille et de la procédure subséquente, par un jugement dont le ministère public a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que la fouille intégrale réalisée sur M. X... a été faite en exécution d'une décision de fouille individuelle prise le même jour par un officier de la maison d'arrêt de [...], en application des articles 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, et ce conformément à une note de service prise le 27 mai 2014 par le chef de cet établissement prévoyant, pour les détenus ne faisant pas l'objet de modalités particulières de visite, la possibilité d'une fouille à l'issue d'un parloir sur la base d'un comportement suspect observé par l'agent affecté audit parloir ; qu'il se déduit ainsi de la décision concernée, qui spécifie que le prévenu était soupçonné d'avoir sur lui des objets ou substances prohibées à l'issue de son parloir, en l'espèce des stupéfiants, qu'un compte rendu a été fait à cet officier sur les circonstances de faits qui rendaient nécessaire le contrôle ;

Que, relevant que les textes dont il a été fait application n'exigent pas l'énoncé formel des dites circonstances, les agents de l'administration pénitentiaire n'ayant pas la qualité d'agents de police judiciaire, les juges ajoutent que la décision de fouille et le compte rendu d'incident ne sont affectés d'aucune irrégularité, l'intervention des agents ayant eu lieu en conformité avec leurs pouvoirs dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la fouille intégrale du prévenu était justifiée par une présomption d'infraction fondée sur la suspicion d'entrée en détention de substances prohibées, en l'espèce des stupéfiants, que cette mesure, mise en oeuvre par le chef d'établissement pour prévenir les risques d'atteinte à la sécurité des personnes et pour le maintien du bon ordre dans l'établissement, était individualisée et adaptée aux circonstances et qu'elle a été réalisée de manière régulière par des agents de l'administration pénitentiaire habilités, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention :

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de détention non autorisée de substance ou plante classée comme stupéfiant, le condamner à 800 euros d'amende et rejeter sa demande tendant à l'application du principe non bis in idem, motif pris de ce qu'il a déjà été sanctionné pour la même conduite par le retrait de la mesure de placement extérieur dont il bénéficiait, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la sanction prononcée par le juge de l'application des peines dans le cadre du placement extérieur qui s'analyse en une modalité d'exécution de peines d'emprisonnement antérieurement prononcées à l'encontre du prévenu, les 14 et 19 février 2014 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour d'autres infractions, n'a pas la même nature juridique ni le même but que celui, de santé publique, tenant à la prohibition de la détention de produits stupéfiants ; qu'il s'ensuit que ces sanctions peuvent se cumuler, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du Protocole n° 7 additionnel, consacrant la règle non bis in idem ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions conventionnelles invoquées n'interdisent pas le retrait d'une mesure d'aménagement de peine parallèlement aux sanctions pénales prononcées pour des faits commis au cours de l'exécution de cette mesure, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.