cr, 2 mai 2018 — 17-81.185

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 509 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 17-81.185 F-D

N° 668

FAR 2 MAI 2018

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 31 janvier 2017, qui, pour violences, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 mai 2015, à la suite d'une altercation survenue, lors d'un croisement, entre deux automobilistes, MM. Michaël Z... et Samir X..., le second a suivi le premier jusque devant son domicile et, au moment où il descendait de sa voiture et ouvrait sa portière avant droite pour récupérer des objets se trouvant sur le siège, a arrêté son propre véhicule, et s'est dirigé vers lui pour obtenir, de façon véhémente, des explications sur sa conduite ; qu'à la suite d'un échange de coups, au cours duquel M. Z... a fait usage d'un couteau accroché à son porte-clés, les deux protagonistes ont été blessés, M. Z... présentant notamment des ecchymoses multiples nécessitant une incapacité totale de quarante jours, et M. X... des lésions occasionnées par la lame, entraînant une incapacité de dix jours ; que M. X... et M. Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de violences, le second du chef de violences aggravées, et condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis, chacun des prévenus étant en outre condamné à verser à l'autre une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, une expertise étant ordonnée pour le chiffrage des préjudices ; que les prévenus ont interjeté appel des dispositions pénales du jugement, le ministère public formant un appel incident ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 222-11 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits objets de la prévention ;

" aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité : il résulte de la procédure que les faits objets de la prévention s'analysent en violences réciproques entre deux automobilistes suite à un différend dans le cadre de la circulation routière ; que s'il est constant, au terme des déclarations totalement opposées des deux protagonistes, qu'il est impossible et au demeurant indifférent, de savoir précisément lequel des deux aurait commis une faute de conduite et si des insultes du type de celles alléguées auraient ou non été proférées, il ressort en revanche de leurs déclarations ainsi que des témoignages recueillis, que le comportement des deux prévenus suite à cet incident initial, somme toute banal et fréquent entre usagers de la route ainsi d'ailleurs qu'en convient M. X... dans sa première audition lorsqu'il déclare : « je me suis accroché avec un M. dans sa voiture comme ça arrive à tout le monde », a été notoirement différent et qu'il témoigne de responsabilités dans la survenance des violences bien différentes qu'il convient d'examiner ; qu'il est ainsi constant et non contesté qu'après cet «accrochage » initial, M. Michael Z... entreprenait de se stationner sur le parking de sa résidence et s'apprêtait à sortir de son véhicule pour rejoindre son domicile ; qu'il est tout aussi constant que M. X..., « choqué » ou encore « blessé » selon ses propres termes par les insultes proférées, selon lui, à son égard ou à tout le moins, par les remarques faites par M. Z..., au lieu de passer son chemin et de continuer son chemin, seule attitude sensée et responsable s'offrant à tout usager de la route dans pareilles circonstances, décidait au contraire de rejoindre l'automobiliste avec lequel il venait d'avoir ce différent pour lui demander des « explications » quant à son attitude ; qu'outre qu'une telle décision soit parfaitement déraisonnable de la part d'un automobiliste normalement avisé et bien qu'il se défende d'avoir eu la moindre velléité d'agression à l'égard de l'autre conducteur, force est pourtant de constater qu'à peine après avoir statio