cr, 2 mai 2018 — 17-83.289

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 4322-2 du code de la santé publique.

Texte intégral

N° G 17-83.289 F-D

N° 670

VD1 2 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, contre M. Yves X..., l'a renvoyé des fins de la poursuite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-4-2 et L. 4323-5 du code de la santé publique, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, renvoyé M. Yves X...    des fins de la poursuite et a débouté le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues de sa demande présentée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. X... a produit un document présenté comme le diplôme de pédicure-podologue à partir duquel il a pu exercer son art dès 1967 et affirme que les cotisations versées à l'ordre n'ont jamais fait l'objet d'un rejet de sa part ; qu'il appartient à la partie civile qui affirme ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure-podologue de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'elle agrée afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique ; qu'outre que cet élément matériel n'est pas rapporté en l'état, M. X... peut à bon droit se plaindre d'une absence de décision de rejet motivé par l'ordre, décision contre laquelle il aurait pu introduire un recours devant l'autorité administrative, en tant que de besoin ; que ces deux considérations suffisent à la cour pour estimer que le délit n'est pas constitué ; que la cour infirmera la décision de culpabilité et renverra M. X...    des fins de la poursuite ;

"1°) alors que l'exercice de la profession de pédicure-podologue est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre des pédicures-podologues pour toute personne exerçant cette profession sur le territoire national, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées, et qu'en l'absence de cette inscription l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constitué ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. X... qui exerçait la profession de pédicure-podologue n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues ; qu'en retenant néanmoins que le délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constituée quand une personne accomplit les actes prévus aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique sans remplir les conditions exigées par les dispositions des articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du même code, notamment celle de détenir le diplôme de pédicure-podologue prévue à l'article L. 4322-2 ; que la cour d'appel a constaté que M. X... se contentait de verser aux débats un document « présenté comme » le diplôme de pédicure podologue et consistant en un document administratif interne à un institut de formation (EFOM) indiquant l'inscription de M. X... en pédicurie le 1er septembre 1966, et mentionnant en bas de page « diplôme d'Etat Pédicure juin 1967 » ; qu'en retenant néanmoins, pour relaxer M. X..., qu'il appartenait à l'ordre des pédicures-podologues qui affirmait ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure podologue de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'il agréait afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique, cependant qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il était titulaire d'un diplôme de