cr, 2 mai 2018 — 17-83.186

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Article 132-1 du même code.
  • Articles 485 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 17-83.186 F-D

N° 676

ND 2 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 avril 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que M. Raymond X..., propriétaire d'un terrain situé [...] (13), en zone ND secteur 2, espace naturel à protéger du plan d'occupation des sols de la commune, a déposé une demande de permis de construire, le 24 mai 2007, visant à la création d'un centre de services pour associations, destiné à être classé établissement sanitaire et social et prévoyant, en son sein, un logement de fonction pour sa famille, puis, de juin jusqu'au 18 septembre 2007, adressé des pièces complémentaires à la mairie; que n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois suivant son dernier envoi, il a estimé bénéficier à compter du 19 décembre 2007, d'un permis de construire tacite ; que, le 15 janvier 2008, la mairie lui a toutefois délivré un arrêté de refus de permis de construire visant l'avis défavorable qui avait été émis sur son projet par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en juillet 2007 ; que M. X..., qui a contesté par courrier ce refus auprès de la mairie, n'a toutefois entamé aucun recours devant le tribunal administratif, puis a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 3 mai 2008 ; que par procès-verbal en date du 1er décembre 2010, les agents assermentés de la police municipale ont constaté sur place l'exécution de travaux effectués sans permis ; que le 16 février 2011, la mairie prenait un arrêté interruptif de travaux que M. X... a contesté immédiatement devant le tribunal administratif en formant un recours en suspension et un recours en annulation, respectivement rejetés le 25 mai 2011 et le 7 mars 2013 ; que M. X... a poursuivi ses travaux et que par procès-verbal en date du 3 juin 2013, les agents assermentés de la police municipale du [...] ont constaté que la maison était entièrement achevée et occupée ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour construction sans permis de construire, infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme, infraction relative à la violation de l'arrêté interruptif des travaux et condamné ; qu'il a relevé appel ainsi que le procureur de la République de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis, violation du plan d'occupation des sols et non-respect de l'arrêté interruptif de travaux, et l'a condamné en conséquence à une amende de 6 000 euros et à la remise en état des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs que M. Raymond X... déposait une demande de permis de construire le 24 mai 2007 visant à la création d'un centre de services pour associations qui serait classé établissement sanitaire et social et prévoyant, dans ce centre, un logement de fonction pour sa famille ; que de juin jusqu'au 18 septembre 2007, M. X... adressait des pièces complémentaires à la mairie à l'appui de sa demande ; que n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois suivant son dernier envoi, il estimait bénéficier à compter du 19 décembre 2007 d'un permis de construire tacite ; que le 15 janvier 2008, la mairie lui délivrait toutefois un arrêté de refus de permis de construire visant l'avis défavorable qui avait été émis sur son projet de création de centre de services pour associations par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en juillet 2007 et indiquant que son « projet ne peut être assimilé à un établissement sanitaire et social et que de plus celui-ci ne nécessite pas l'édification d'u