cr, 2 mai 2018 — 17-84.217

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 17-84.217 F-D

N° 682

ND 2 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 février 2017, qui, pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un accident ayant occasionné des blessures à deux passagers de l'un des véhicules impliqués, M. Pascal X... a été poursuivi pour blessures involontaires par le conducteur d'un véhicule dont le permis de conduire avait été invalidé suite au retrait de la totalité des points ; que le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits en conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, en a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la requalification et la culpabilité du chef de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, l'arrêt attaqué retient que M. X... a reconnu avoir conduit alors que son permis présentait un solde nul et que la préfecture a indiqué que le retrait du permis lui avait été notifié par l'envoi du formulaire 48SI le 21 octobre 2011 ; que les juges ajoutent que si la preuve de cette notification n'est pas rapportée, le prévenu avait été informé de l'invalidation de son permis de conduire par les services de gendarmerie, le 11 avril 2012, et que dans cette audition, il avait pris acte de la notification de l'invalidation ; que la cour d'appel en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié les faits de blessures involontaires en conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation du permis de conduire ;

Mais attendu que par ces motifs qui tendent à démontrer que le prévenu a conduit un véhicule malgré la notification qui lui avait été faite de l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points, la cour d'appel, qui s'est contredite en déclarant ensuite l'intéressé coupable de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.