cr, 3 mai 2018 — 16-86.369
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 16-86.369 F-D
N° 700
VD1 3 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Denis X..., - Mme Anne Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 septembre 2016, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité d'abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, et en défense, et les observations complémentaires d'intervention en défense tendant à la reprise d'instance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Vopak Amt France, devenue Necotrans France, qui exerce l'activité de commissionnaire en transports, a dénoncé auprès du procureur de la République les agissements de M. X..., embauché le 1er juillet 2007 en qualité de responsable d'agence, et de Mme Y..., également salariée de la plaignante ; que les investigations réalisées dans le cadre de l'information ouverte le 22 juin 2009 ont permis d'établir que le premier, avec l'aide de la seconde, avait créé et développé une activité commerciale pour le compte des sociétés Contrat, Ikram ou encore TLS, pendant son temps de travail, dans les locaux de la société Vopak et avec les moyens téléphoniques et informatiques mis à sa disposition par celle-ci ; qu'il avait ainsi, dans ces conditions, et en dissimulant cette activité à son employeur, conclu un contrat avec la société Mareco et entamé des négociations sérieuses avec la société Areva, elle-même cliente de la société Vopak, se présentant aux dirigeants de la première comme le directeur général de la société Ikram, tandis que Mme Y... s'attribuait la qualité d'administrateur de celle-ci ; qu'il est également établi que Mme Y... a effectué un déplacement au Tchad pour le compte de la société TLS, qui n'était pas cliente de la société Vopak, sans informer celle-ci ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, d'une part, de M. X... pour avoir à [...] , entre le 1er juillet 2007 et le 29 octobre 2008, abusé de la confiance de son employeur la Société Vopak AMT France, en utilisant son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il percevait une rémunération et en détournant des marchés, outre les moyens matériels que son employeur avait mis à sa disposition, d'autre part, de Mme Y... pour s'être à [...] , durant la même période, rendue complice des faits d'abus de confiance commis par M. X... en utilisant son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles elle percevait une rémunération de son employeur et en détournant les moyens que celui-ci avait mis à sa disposition, notamment du matériel informatique et de communication, afin d'assister M. X... dans ses manoeuvres de détournements de marchés ;
Attendu que, par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits objets de la prévention, les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'ils ont, ainsi que le ministère public, interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 314-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Denis X... coupable d'abus de confiance et Mme Anne Y... coupable de complicité d'abus de confiance et les a condamnés pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir à [...], entre le 1er juillet 2007 et le 29 octobre 2008, abusé de la confiance de son employeur, la société Vopak Amt France, en utilisant son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il percevait une rémunération de son employeur, et en détournant des marchés, outre les moyens matéri