cr, 3 mai 2018 — 17-81.708

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 17-81.708 F-D

N° 708

VD1 3 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - - M. C... Z... , M. Kemal X..., M. Y... E... La société Naz GmbH, tiers intervenant,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, les trois solidairement à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. C... Z... , gérant d'une société de droit allemand Naz GmbH, Kemal X..., salarié de cette société, et Y... E... ont été contrôlés par les agents des douanes alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule conduit par ce dernier ; que M. Z... a déclaré y détenir une somme de 69 000 euros en espèces et 21 kg de bijoux en or, les douaniers ayant consigné le tout, et a produit des documents destinés à justifier de l'origine du métal précieux ; que ces pièces n'ayant pas été estimées probantes, pas plus que celles ultérieurement produites, de l'origine des marchandises, les trois hommes interpellés ont été poursuivis du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que déclarés coupables de ce délit par le tribunal correctionnel, ils ont interjeté appel de cette décision de même que le ministère public et la direction générale des douanes et droits indirects ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, et 6 de cette Convention, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 70/50/CEE du 22 décembre 1969, des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-articles 28 et 30 TCE), 38, 215, 323, 369, 414, 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. C... Z... , Y... E... et Kemal X... coupables des faits qualifiés de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande, les a condamnés chacun à une peine d'emprisonnement délictuel avec sursis et au paiement solidaire d'une amende douanière de 50 000 euros, a prononcé à leur encontre la confiscation des marchandises saisies, et a rejeté comme non fondée la demande en restitution de la société Naz GmbH ;

"aux motifs propres que, les dispositions de l'article 215 du code des douanes qui ne concernent que le transport et la détention de marchandises liées à un courant de fraude internationale et à un marché clandestin, n'ont pour objet que de vérifier leur origine communautaire régulière et ne constituent pas des restrictions à l'importation, à l'exportation ou au transit entre Etats membres ; que l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne permet de faire exception à la règle de libre circulation des marchandises entre les Etats membres ; qu'il précise en effet que « les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes » ; qu'ainsi les mesures de restriction ou d'interdiction qu'il autorise s'appliquent nécessairement à l'intérieur du territoire douanier ; que la lutte contre la fraude internationale et les marchés clandestins préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, constitue une raison d'ordre public au sens de l'article 30 du traité et justifie dès lors la restriction apportée par l'article 215 du code des douanes à la libre circulation sur le territoire français des marchandises visées par ce dernier article ; que toute exception préju