cr, 3 mai 2018 — 17-80.283

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 17-80.283 F-D

N° 711

FAR 3 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Claude X..., - Mme Agnès Y..., épouse X..., - M. Krystof Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui a condamné le premier, pour fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, et détention illégale de biens culturels, à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, et à la confiscation de deux bateaux, la deuxième et le troisième, pour fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, recel d'aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, et détention illégale de biens culturels, Mme X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, M. Z... à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'épave de la Jeanne-Elisabeth, navire naufragé en 1755, en Méditerranée, au large de Villeneuve-les -Maguelonne (Hérault), a fait l'objet pendant l'été 2006 de fouilles sans autorisation administrative, lors desquelles ont été extraits et remontés à la surface, à l'aide notamment d'une pompe à sable, des objets tels que pistolets, fusils, canons et boulets, mais également plus de cinq cents kilogrammes de pièces d'argent anciennes ;

Attendu qu'ayant appris l'existence de ces fouilles non autorisées, le conservateur en chef du patrimoine et directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous marines a dénoncé ces faits au procureur de la République de Montpellier le 29 mai 2007 ; qu'à l'issue de l'enquête et de l'information judiciaire ouverte sur ces faits, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, détournement d'une épave maritime, ainsi que de détention illégale de biens culturels, et que Mme X... et M. Z... l'ont été des mêmes chefs, à l'exception du troisième, qualifié pour ce qui les concerne de recel d'aliénation de bien culturel maritime ; que par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal correctionnel a relaxé MM. X... et Z... du chef de détournement d'une épave maritime, Mme X... des chefs de fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, les a déclarés coupables des autres délits qui leur étaient reprochés, et a statué sur l'action civile ; que les demandeurs ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1 et 322-3 du code pénal, L. 532-2 et R. 532-5 du code du patrimoine et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z... coupable de prospection, sondages, prélèvements et fouilles illégaux, de défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, de dégradations aggravées, de l'avoir, en répression, condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, et de l'avoir condamné solidairement à payer, avec ses co-prévenus, la somme de 1 080 000 euros à l'agent judiciaire de l'État en réparation de son préjudice matériel, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, constituent, selon les dispositions de l'article L. 532-1 du code du patrimoine, des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ; que l'épave du navire "Jeanne Elisabeth" navire suédois du 18e siècle et les vestiges qui s'y trouvaient (en l'espèce les objets remontés à la su