cr, 3 mai 2018 — 16-86.499
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 16-86.499 F-D
N° 712
FAR 3 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X..., - M. Rémi Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 septembre 2016, qui, pour fraude fiscale, passation d' écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et blanchiment, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, 132-2 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X... et Y... coupables de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, les a condamnés respectivement à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que s'agissant des délits de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, par l'abstention de souscription de la déclaration mensuelle pour la TVA de novembre 2008, par la souscription de déclarations minorées pour la période du 1er octobre 2007 au 30 octobre 2008 et décembre 2008, le montant des droits éludés s'élevant à la somme de 85 468 euros, par l'abstention de souscription des déclarations de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 pour l'impôt sur les sociétés, le montant des droits éludés s'élevant à la somme de 150 441 euros, et de passation d'écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, la cour confirmera, par adoption de motifs, la déclaration de culpabilité de M. Y... et de M. X..., étant précisé que si ce dernier n'était pas expressément visé dans la plainte de l'administration fiscale, la plainte visait également toute autre personne dont la culpabilité à titre d'auteur principal, de coauteur ou de complice viendrait à être établie ; qu'il n'est pas contesté que la société Z..., gérée de droit par M. Y..., en raison de la nature de ses activités, était assujettie tant à la taxe à la valeur ajoutée qu'à l'impôt sur les sociétés ainsi que rappelé ci-dessus, qu'elle ne s'est acquittée de ses obligations déclaratives à ces titres qu'en les minorant, sans respecter les délais légaux ou en s'en abstenant ; que par la voix de son avocat, le gérant de droit de la société Z... M. Y... ne conteste pas le redressement opéré par l'administration fiscale pour la taxe à la valeur ajoutée, déclarant accepter le principe de la solidarité pour son paiement que ce même avocat affirme que, s'il y a eu retard ou soustraction à l'établissement des déclarations de résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2009, il n'y a pas eu soustraction au paiement de l'impôt ; que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société a fait apparaître un résultat imposable de 31 074 euros pour 2007 et un résultat imposable de 460 243 euros pour 2008, que ces résultats sont contestés, la contestation portant sur le rejet par l'administration fiscale de la déduction d'honoraires ou de prestations facturés par la société Equinox, ainsi le rejet d'une facture de 100 000 euros, en date du 22 octobre 2007, et d'une facture de 450 000 euros, en date du 30 mai 2008, prestations dont l'administration fiscale contestait la réalité économique ; qu'il sera rappelé, qu'au cours de la procédure de vérif