cr, 2 mai 2018 — 17-81.161

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 17-81.161 F-D

N° 838

CG10 2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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- - - - - - La société Axa France IARD, partie intervenante, et Mme Stessy X..., Mme Laetitia Y..., Mme Inès X..., M. Kylian X..., Mme Isabelle X..., Mme Josiane X..., Mme Sophie X..., parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre Ludovic Z... du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX et de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I- Sur les pourvois formés par les parties civiles :

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II- Sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1134 ancien du code civil (1103, 1104, 1193 nouveau), de l'article L. 113-3 du code des assurances, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Axa France Iard de sa demande de mise hors de ce cause ;

"en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 4 novembre 2014 en ce qu'il met hors de cause le FGAO et déclare cette décision opposable à la société Axa France Iard ;

"aux motifs que par courrier en date du 10 janvier 2014, la société Axa a adressé à Mme B... une « mise en demeure recommandée avec suspension des garanties et résiliation du contrat à la prochaine échéance », en raison du non-paiement de la somme de 38,20 euros due au 10 décembre 2013 et il était indiqué que « conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances et à défaut d'un règlement dans les trente jours qui suivent l'envoi de la présente lettre, vos garanties seront suspendues », la remise en vigueur du contrat étant alors « subordonnée au paiement de la totalité de vos cotisations et des frais de recouvrement » et qu'enfin « à défaut de règlement de toutes les quittances avant la prochaine échéance de votre contrat qui suivent la date d'envoi de la présente lettre, votre contrat sera résilié sans autre avis » ; que néanmoins la société Axa a adressé le 3 octobre 2016 à Mme B... un relevé d'informations dans lequel figurent « les sinistres survenus au cours des trois périodes annuelles sans aller au-delà de 5 périodes », parmi lesquels l'accident du [...]         ; qu'or ce relevé d'information est prévu par l'article 12 de l'annexe à l'article A.121-1 du code des assurances selon lequel l'assureur délivre à l'assuré un relevé d'information lorsque le contrat est résilié, relevé qui « comporte notamment les indications suivantes : [ ] nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cour des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue » ; qu'ainsi cet article n'imposait pas à la société Axa de préciser qu'il s'agissait d'une période annuelle garantie par Axa », les mentions réglementaires devant seulement indiquer les « sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations » de sorte qu'en choisissant une autre rédaction, la société Axa a clairement entendu, malgré que le contrat fût suspendu à cette date, prendre en charge le sinistre du [...]      , le terme « garantie » s'appliquant, en droit des assurances, à la couverture d'un risque par l'assureur ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il met hors de cause le FGAO et déclare la décision opposable à la société Axa ;

"alors que pour écarter la mise hors de cause de la société Axa France Ia