cr, 2 mai 2018 — 17-81.484

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 17-81.484 F-D

N° 842

CG10 2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Anaëlle X..., - Mme Elodie X..., - Mme Maryse Y...,agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de réprésentant de son petit-fils Nathan Z..., - M. Sébastien Z..., - M. Frédéric Z..., - M. Cédric Z..., - Mme Cindy Z..., - Mme Michelle Z..., - M. Bernard A..., - M. Francisco B..., - Mme Jacqueline C..., - Mme Jenny-Rose D..., - M. L... D... et Mme M... D... , agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Abraham, Rosalie, Randy-Bruce, Harwill-Ji, Scott D..., - M. Stéphane E..., - Mme Nathalie E..., partie civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de l'office public de l'habitat de l'Orne, de la société Hernandez Décors des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et M. Isidro Hernandez F... du chef d'infractions au code du travail ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, MmeIngall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller N..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER,TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général G... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-1 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, R. 4412-94 et suivants du code du travail, R. 231-59 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur demande de réparation du préjudice moral qu'elles invoquaient, après avoir, infirmant le jugement entrepris, relaxé les prévenus pour le délit de mise en danger d'autrui et non respect de la réglementation sur la sécurité dans le travail ;

"aux motifs que préalablement à toute discussion sur l'application dans le temps des textes prescripteurs d'une "obligation particulière (et non point seulement de l'obligation, comme il est énoncé aux convocations par officier de police judiciaire aux termes desquelles la poursuite a été engagée les 16 et 17 octobre 2013) de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement" dont il est fait grief aux trois prévenus de l'avoir méconnue par une "violation manifestement délibérée", il convient de déterminer les éléments caractérisant le fait que : -les salariés de la société Hernandez Décors d'une part, comme il est dit à la prévention, -les occupants des logements dépendant du parc de l'Epic Orne Habitat d'autre part, comme il résulte des développements que les termes du débat ont connu devant les premiers juges, ont été exposés à un risque d'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de la manipulation, lors de travaux de rénovation de logements en exécution d'un marché public à bons de commande conclu le 23 décembre 2005, à effet du 1er janvier 2006, entre les deux personnes morales prévenues, de dalles de sol contenant de l'amiante non friable (dans la limite de ce qu'autorisent d'affirmer les éléments du dossier), constitutif d'un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il ne peut qu'être constaté en premier lieu qu'aucune analyse n'a été prescrite dans le cadre de l'enquête judiciaire, pourtant initiée le 11 mai 2010 par le dépôt de plainte de M. Bernard A..., soit alors que le marché publié ci-dessus mentionné était encore en cours d'exécution dans de nombreux logements ; qu'il doit aussi être relevé qu'aucune initiative de nature administrative n'a alors été prise pour prescrire l'interruption ou la suspension des dits travaux, malgré ce qui aurait été l'évidence de la mise en danger que constituaient leurs conditions d'exécution, dont le caractère aberrant est aujourd'hui affirmé ; que s'agissant du procès-verbal de l'inspection du travail établi en date du 16 juin 2011, il y est expressément mentionné page 10, § 6, : "à l'exception du chantier mené dans l'appartement 55 du 33 rue Anatole France, en raison du défaut de réalisation de diagnost