Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-12.664

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties conformément à.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 212-8 du code du travail alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° W 16-12.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association ISBA santé prévention, dont le siège est [...]                   ,

contre le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme Muriel Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ISBA santé prévention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 3 décembre 2001 par l'association Institut de santé Bourgogne Auvergne (l'association ISBA) en qualité de secrétaire ; que par jugement du 18 septembre 2014 devenu définitif, l'employeur a été condamné à lui payer diverses sommes ; que le 20 février 2015, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-8 du code du travail alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une somme au titre de la majoration sur les heures « complémentaires », le jugement retient que l'association ISBA met en application un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 25 septembre 1998 complété par un avenant du 25 septembre 2000 et applique les dispositions conventionnelles relatives à la modulation pour les salariés à temps plein, que l'association ISBA estime n'avoir pas de raison de recourir à l'accord du salarié pour mettre en application ses accords, que l'intéressée a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein le 26 mai 2003 avec une durée hebdomadaire de 35 heures, que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord express du salarié, que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte qui modifie l'état du droit existant, n'a ni caractère impératif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prise après la publication de ladite loi, qu'en l'espèce si la modulation qui constitue une organisation du temps de travail était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi du 22 mars 2012, l'association ISBA aurait dû obtenir le consentement de la salariée pour obtenir la modification du contrat de travail et appliquer ainsi la modulation horaire, que sur l'acceptation des dispositions conventionnelles par la salariée, le conseil dit que la salariée n'était pas au courant de ses droits en matière de modulation et il lui était donc impossible d'en contester son application, que l'association ne peut donc se prévaloir de l'accord implicite de la salariée, que le conseil de prud'hommes ne pourra donc qu'accéder à la demande de la salariée portant sur la majoration des heures complémentaires concernant les années 2012, 2013, 2014, et lui octroiera la totalité des sommes qu'elle a demandées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été engagée après l'instauration d'une modulation du temps de travail au sein de l'association et qu'il n'était pas soutenu que son contrat de travail y aurait dérogé, en sorte que son accord n'était pas requis pour y être soumise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen relatif au paiement à la salariée d'une indemnité de 500 euros pour résistance abusive