Chambre sociale, 12 avril 2018 — 16-25.503

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° B 16-25.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Accenture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesses à la cassation ;

La société Accenture a formé un pourvoi formé incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Accenture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 11 octobre 1989 par la société B...            devenue la société Accenture, en qualité d'ingénieur conseil, occupait un emploi de Senior Executive (directeur exécutif) statut cadre dirigeant ; qu'il a été licencié, le 4 mars 2009, pour insuffisance professionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination en raison de l'âge et à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que tant la corrélation entre les effets d'un système de promotions dans une structure à la fois hiérarchisée et pyramidale tendant à l'exclusion des salariés n'étant pas en mesure d'accéder à l'échelon supérieur, dit de « up or out », au surplus manifestement accepté, la réduction alléguée de

la proportion de cadres de plus de quarante ans au niveau supérieur, a fortiori sur des chiffres au demeurant discutés, que la proposition d'un départ négocié ne constituent des éléments de fait laissant en soi supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour insuffisance professionnelle notifié après proposition d'une rupture conventionnelle, ainsi que l'existence d'un système dit de « up or out » tendant à l'exclusion des salariés n'étant pas en mesure d'accéder à l'échelon supérieur, et sans examiner les autres éléments avancés par le salarié, notamment ceux relatifs au départ peu après son licenciement de neuf directeurs exécutifs âgés de plus de quarante ans, et à la faible proportion de salariés âgés de plus de quarante ans présents dans l'entreprise au regard de la proportion de ces mêmes salariés dans la branche professionnelle, tous éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Accenture à payer à M. Y... la somme de 260 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du respect de la clause de non-concurrence nulle, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris, le 1er septembre 2016 ; remet en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Accenture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Accenture et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait e