Chambre sociale, 12 avril 2018 — 17-60.197

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° G 17-60.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat autonome Pages jaunes, dont le siège est [...]                                                       ,

2°/ M. Alexander Y..., domicilié [...]                                                          ,

contre le jugement rendu le 12 avril 2017 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu le mémoire des parties ou de leur mandataire reçu au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pages jaunes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 12 avril 2017), que le Syndicat autonome a, le 8 mars 2017, informé la société Pages jaunes de la désignation de M. Y..., simple adhérent, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Laurent-du-Var, en remplacement de Mme A... ; que l'employeur, invoquant la présence au sein de l‘établissement de candidats lors des dernières élections professionnelles, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et la portée des écrits qui leur sont soumis ; que pour annuler la désignation de M. Y..., le jugement du 12 avril 2017 a interprété l'existence d'un syndicat utile n'ayant pas réalisé le score électoral de 10 %, lequel devait être désigné en qualité de délégué syndical, au détriment de M. Y..., simple adhérent ; qu'en procédant à une interprétation déformée des moyens des parties, le tribunal d'instance a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il n'appartient aux juges de qualifier à nouveau des faits ou des prétentions des parties sans soumettre son initiative au respect du contradictoire ; qu'alors même que la société Pages jaunes soutenait la condition de l'obtention du score électoral de 10 % devait être remplie, lorsque le tribunal statue sur la constatation de la présence d'un candidat utile, dont la désignation primait sur celle d'un simple adhérent, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile, en ne prenant pas le soin d'inviter les parties à débattre sur cette question ;

Mais attendu que l'employeur s'étant référé, pour soutenir sa contestation, à l'existence de candidatures permettant le choix d'un autre délégué conformément à l'ordre de priorité défini par le code du travail, le moyen relatif à la désignation d'un candidat n'ayant pas recueilli 10 % des voix par préférence à un simple adhérent était nécessairement dans le débat ; que c'est sans modifier les termes du litige ni violer le principe de contradiction que le tribunal d'instance a statué comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat font le même grief au jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que la liberté syndicale représente un principe constitutionnel ; qu'il appartient aux juges du fond de veiller à une exacte appréciation des dispositions légales permettant l'expression de cette liberté ; qu'en procédant à une interprétation restrictive du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail , le tribunal a violé l'article 3 de la Convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, l'article 5 de la Charte sociale européenne et l'article 6 de la constitution du 27 octobre 1946 ;

2°/ que le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail détermine le choix imposé de désignation du délégué syndical, que le deuxième alinéa constitue une disposition subsidiaire, offrant à l'organisation syndicale une liberté de choix, en l'absence d'un candidat ayant atteint le score électoral ; qu'en jugeant que le choix du syndicat autonome s'imposait sur l'autre candidat restant des dernières élections professionnelles, le tribunal a violé par fausse application le deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il en résulte que le syndicat représentatif qui dispose d'un candidat en mesure d'exercer un mandat syndical à son profit ne peut pas procéder à la désignation d' un simple adhérent ; que l'obligation ainsi faite aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi ces candidats et seulement à défaut parmi les adhérents, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale énoncée à l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT, à l'article 5 de la Charte sociale européenne et à l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Et attendu que le tribunal d'instance, constatant que, suite au retrait de Mme A..., il restait au niveau de l'établissement un candidat présenté par le Syndicat autonome, syndicat représentatif, en la personne de M. B..., lequel n'avait pas réalisé le score de 10 %, en a exactement déduit que le syndicat Autonome ne pouvait procéder à la désignation de M. Y..., simple adhérent, qui n'avait pas été candidat aux élections professionnelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.