Chambre sociale, 12 avril 2018 — 17-10.324

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° Y 17-10.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                                                                                                                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Michèle Y... veuve Z..., domiciliée [...]                       ,

2°/ à M. Julien Z..., domicilié [...]                             ,

3°/ à M. Anthony Z..., domicilié [...]                                  ,

4°/ à Mme Hélène Z..., domiciliée [...]                                 ,

tous pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Rémi Z...,

5°/ au Pôle emploi de Lannion, dont le siège est [...]                        ,

6°/ au Pôle Emploi, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme K..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage route Ouest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rémi Z..., salarié depuis 2000 de la société Beurel, cédée à la société Eiffage, a été licencié pour inaptitude le 29 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en harcèlement moral, nullité de son licenciement et en diverses demandes en dommages et intérêt ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Eiffage, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités chômage versées par pôle emploi dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées par Pôle emploi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE ROUTE SNC à payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du contrat de travail, Le contrat de travail qui fait la foi des parties ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale de l'employeur. La modification du contrat de travail est celle qui porte sur les éléments essentiels de ce contrat, le salarié ne pouvant pas s'opposer à un simple changement de ses conditions de travail. Les éléments essentiels du contrat de travail sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération et tout autre élément contractualisé com