Chambre sociale, 12 avril 2018 — 16-29.069

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables.
  • Article 809 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° C 16-29.069

Aide juridictionnelle totale en demande au profit du syndicat Centrale des travailleurs martiniquais. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie martiniquaise de distribution, venant aux droits de la société Somaco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie martiniquaise de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ; que ces dispositions ne sont pas applicables à des mandats expirés avant le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que les mandats des membres de la délégation unique du personnel (DUP) au sein de la Société caribéenne de mobilier (la Socamo) sont venus à expiration le 19 octobre 2013 ; que le 26 novembre 2013, la Socamo a signé avec le syndicat CGTM un accord de prorogation des mandats ; qu'invoquant l'illicéité de cet accord, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a, le 3 février 2014, fait assigner en référé la Socamo, aux droits de laquelle vient la Compagnie martiniquaise de distribution (la Comadi), afin que soit constatée l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué notamment par le manquement de l'employeur à son obligation de renouvellement des institutions représentatives et le défaut de consultation du comité d'entreprise sur une procédure de licenciement économique et un projet de fusion absorption de la Socamo par la Comadi ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la CSTM, l'arrêt retient que la prorogation du mandat des membres de la DUP a fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 26 novembre 2013 par l'employeur et l'un des deux syndicats représentatifs dans l'entreprise, la CGTM, lequel représentait, lors de l'élection de 2009, 57 des 62 salariés, soit plus de 90 % du personnel ; que ce protocole de prorogation a eu lieu après que la direction de la Socamo a été informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une fusion-absorption avec une autre filiale du groupe et après l'organisation de deux réunions tendant à la mise en place d'un protocole préélectoral, en considération du fait que le mandat des représentants du personnel de la société absorbante venait à expiration en juin 2014 ; qu'eu égard à ces circonstances et notamment au changement prochain de la situation juridique de l'employeur dictée par la fusion-absorption, le protocole de prorogation du mandat des représentants du personnel, lequel a été signé par le syndicat qui représentait la quasi-unanimité des salariés lors des précédentes élections, ne révèle pas un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'au moment de la signature de l'accord de prorogation, les mandats étaien