Chambre sociale, 12 avril 2018 — 16-27.866
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° V 16-27.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Crédit Mutuel du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2016 par le premier président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Crédit Mutuel du Sud-Est, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2016), statuant en la forme des référés, que par délibération du 9 juin 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la SA Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est (le Crédit Mutuel) a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à l'introduction auprès des chargés de clientèle et des chargés d'affaires d'une application spécifique du programme informatique d'intelligence artificielle Watson, conçu et développé par la société IBM ; que le Crédit mutuel a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 9 juin 2016 par laquelle il a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 2°, du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ QU'il résulte de l'article L.4614-12 2° du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8-1 du même code ; qu'au sens de cette dernier article, un projet important s'entend de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, un changement de produit ou de l'organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'à cet égard, le CHSCT avait fait valoir que le projet de technologie cognitive constitué par le logiciel Watson mis en place pour optimiser le travail des chargés de clientèles portait en lui-même la potentialité d'un redécoupage des missions des salariés au sein d'une agence et donc une modification notable des conditions de travail ; qu'en annulant pourtant la délibération décidant du recours à l'expertise sans examiner ce point, comme ils y étaient pourtant invités, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2°/ QUE le CHSCT avait souligné que le projet de technologie cognitive imposait au préalable une phase d'alimentation mobilisant les experts des plates-formes dédiées dont le métier serait fortement modifié ; qu'en de dispensant de répondre à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'introduction du programme informatique Watson va aider les chargés de clientèle à traiter les abondants courriels qu'ils reçoivent soit en les réorientant à partir des mots clés qu'ils contiennent vers le guichet où ils pourront être directement traités en raison des compétences préalablement définies par le chef d'agence au vu de la demande, soit en les traitant par ordre de priorité en raison de l'urgence qu'ils présentent et qui leur sera signalée, soit encore à y répondre d'une manière appropriée en proposant une déclinaison de situations permettant d'adapter sans oublis la réponse à la question posée, qu'